29.05.2007
Titeuf, Marsupilami et Yop
Par arrêt du 31 janvier 2007 la Cour d'appel a eut a connaître d'une enième affaire de parasitisme donnant souvent lieu à des décisions assez sympathiques lorsqu'il s'agit de comparer si deux produits sont effectivement identiques à s'y méprendre.
En droit français, la concurrence déloyale par le parasitisme relève de l'article 1382 du Code civil qui est de manière plus générale le fondement de la responsabilité civile et qui dispose :
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Sur ce fondement, un opérateur économique qui estime qu'un concurrent a créé un produit ressemblant à s'y méprendre au sien dans le but délibéré de parasiter sa renommée sur le marché peut assigner ce concurrent, lui faire enjoindre de cesser de vendre ce produit en la forme et lui demander des dommages et intérêts.
Dans le cas présent, la société Lu se plaignait du comportement de la société United Biscuits, estimant que les biscuits pour enfants "Houba!" de cette dernière parasitait les biscuits "Titeuf" de Lu.
La Cour d'appel relève notamment comme éléments de ressemblance...
- les deux biscuits ont un bord ourlé et un effigie du personnage auquel il est fait référence sur le biscuit,
- les sont vendus en boîtes contenant 12 sachets individuels de 21 biscuits pour un poids identique de 168 grammes,
- la marque et le logo des deux se trouvent au même emplacement sur le paquet,
- les décors, la calligraphie et mise en page sont similaires, avec notamment le biscuit sur le côté droit, légèrement incliiné vers le haut et la droite,
- les deux personnages sont représentés sur la partie gauche du décor tirant la langue exprimant ainsi l'idée de gourmandise (sic)...
Maintenant, à vous de juger...


Il fait bon être magistrat à la Cour d'appel...espérons au moins que les avocats des deux parties auront amené une boîte des biscuits pour dégustation.
Le même jour, la même Cour d'appel de Paris a aussi eut a connaître d'une affaire de publicité trompeuse. Pour ceux avaient un doute, le Yop et P'tit Yop ne contiennent pas de fruits!
La Cour d'appel sanctionne Danone pour ses publicités donnant l'impression que ces produits contiennent des fruits et plus particulièrement pour le slogan suivant, chacun se fera son opinion:
"Yop c'est du yaourt: calcium, ferments actifs, nutriment du lait; l'équivalent dans ce verre de deux yaourt aux fruits"
11:11 Publié dans Affaires, Concurrence, Consommation, Droit, France, Insolite, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
28.12.2006
Mariage annulé?
Bien que l'opération semble de plus en plus comprise selon le Figaro, l'affaire Suez-GDF continue d'intéresser les juristes.
Suite au commentaire communautariste de la décision du Conseil constitutionnel et au petit débat chez Jules, voici le commentaire administrativiste, très intéressant, sous la plume de François.
11:24 Publié dans Actualités, Affaires, Droit, France | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
25.10.2006
Indemnité de clientèle : Qui est compétent?
Le 3 octobre 2006, la Cour de cassation a rendu un arrêt apportant quelques précisions en droit international privé (DIP).
Le droit international privé, cette matière bien mal nommée n'étant ni spécialement internationale (s'agissant, historiquement au moins, de droit national), ni spécialement privée (traitant de la compétence de tribunaux et de loi applicable à des situations internationales).
Dans le cas soumis à la Cour de cassation, un agent commercial français représentait en France une entreprise portugaise qui a visiblement décidé de se séparer de son agent commercial. Ce dernier a saisi les tribunaux français pour demander des dommages-intérêts estimant que la rupture était abusive, mais il demandait aussi le paiement d'une indemnité de clientèle.
L'indemnité de clientèle a pour objectif de compenser après la rupture de relation entre l'agent commercial et l'entreprise la clientèle apportée pendant le contrat et qui restera acquise à l'entreprise.
L'agent commercial français a assigné son cocontractant portugais en France. Mais voilà que l'entreprise portugaise a demandé à la Cour d'appel de Paris, ce que cette dernière a accepté, de se reconnaître incompétente sur le fondement de l'article 5 § 1 Règlement 44/2001.
La Cour de cassation pour sa part, estimé, sur le même fondement, que la Cour d'appel de Paris était bien compétente.
Quelle erreur a donc fait la Cour d'appel de Paris?
La disposition applicable était donc l'article 5 § 1 du Règlement 44/2001.
La chose se complique alors un peu. Le a) prévoit que :
"En matière contractuelle est compétente le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée."
Cette disposition pose déjà à elle seule de nombreux problèmes. Il faut se trouver en matière contractuelle, définir l'obligation à la base de la demande et finalement définir où cette obligation doit être exécutée.
Dans ce cas, il y a bien un contrat en cause, quant à l'obligation concernée, il s'agit du paiement de l'indemnité de clientèle. Mais alors, où ce paiement doit-il être exécuté?
Le lieu du paiement d'une dette d'argent est défini dans chaque droit national. Deux solutions, soit vous devez apporter l'argent à votre créancier (la dette est alors portable), soit le créancier doit venir chercher son argent chez vous (la dette est alors quérable).
En droit français commun, une dette d'argent est quérable (Article 1247 Code civil). En revanche, en droit commercial français, dès lors qu'un contrat international de vente de marchandises est conclu, la dette est portable (Article 57 Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises).
Mais alors justement, dans le cas d'un contrat impliquant un français et un portugais, comment définir si le droit français est applicable ou non. Là encore la Cour de justice de Luxembourg nous apporte une réponse dans l'arrêt Tessili (Affaire 12-76) du 6 octobre 1976. Pour compliquer encore un peu (si si) : le juge saisit d'une affaire doit, selon son propre droit international privé, déterminer la loi applicable à l'affaire portée devant lui, aller voir dans ce droit pour savoir où l'obligation doit être exécutée (où le paiement doit avoir lieu), et s'il s'agit de son pays, se reconnaître compétent, sinon, décliner sa compétence au titre de l'article 5 § 1 du Règlement.
Pour résumer à ce stade : pour définir quel juge est compétent, il faut savoir où s'exécute le paiement de l'indemnité, ce qui est défini par le droit applicable, lequel doit être désigné par le DIP du juge que l'on est en train de saisir. Au terme de ce raisonnement, on ne saura QUE si le juge est compétent, et pas ce qu'il va décider!
Dans le cas présent, le droit international privé applicable est la Convention de la Haye de 1978 sur les contrats d'intermédiaires. Le droit applicable serait alors le droit français.
Donc dans notre cas, il ne s'agit pas d'un contrat de vente de marchandises, la dette serait donc quérable, notre agent français devant donc aller la chercher au Portugal! Le juge français ne serait alors pas compétent. Peut-être la Cour d'appel de Paris avait-elle retenue cette approche (l'arrêt n'est pas disponible sur légifrance).
Mais voilà, l'article 5 § 1 du Règlement a aussi une lettre b qui dispose :
"Sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis."
Un contrat d'agence commerciale est sans aucun doute un contrat de prestation de services. Mais la question qui se posait donc était celle de savoir si oui ou non l'indemnité de clientèle due suite à la rupture est toujours suffisamment rattachable à ce contrat et doit donc donner lieu à l'application de l'article 5 § 1 b).
[Ajout du 6 novembre 2006]
Si la Cour d'appel de Paris a continué le raisonnement jusqu'à ce stade, elle aura probablement estimé que non.
Mais la Cour de cassation estime que oui. L'interprétation de l'article 5 § 1 b) est donc très large, et a "l'avantage" de donner compétence aux juridictions françaises puisque le contrat d'agence commerciale était bien exécuté en France.
Néanmoins, cette approche très large l'est peut-être un peu trop. Cela rappelle un arrêt de la même Cour de cassation le 11 juillet 2006 dans lequel elle estimait que l'obligation servant de base à la demande était liée à l'exécution en France de la prestation de service dont elle était la conséquence. La Cour de cassation suit donc la même logique.
Mais il est aussi possible d'argumenter que l'article 5 § 1 b) du Règlement ne doit s'appliquer que pour les obligations liées directement à l'exécution d'une prestation de services. A l'inverse, l'objectif de l'article 5 § 1 b) était de simplifier le raisonnement en évitant le détour expliqué ci-dessus par le DIP, ce qui plaide en faveur d'une interprétation large. En opportunité, l'agent commercial est en général à la merci de l'entreprise qu'il représente, et il n'est pas nécessairement mauvais de lui donner la possibilité de saisir ses propres tribunaux.Quoi qu'il en soit, l'on regrettera, s'agissant d'un domaine assez nouveau, qu'une question préjudicielle n'ait pas été posée à la Cour de Justice de Luxembourg pour éviter des appréciations divergentes dans les différents Etats-membres.
En attendant, notre agent commercial pourra saisir le juge français!
18:40 Publié dans Affaires, DIP, Droit, Europe, France | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
21.10.2006
Qui contrôle les concentrations?
La Commission européenne a décidé de lancer deux actions contre l’Italie (dans l'affaire Abertis - Autostade) et l’Espagne (dans l'affaire EON - ENDESA) leur reprochant de ne pas respecter ses prérogatives en matière de contrôle des concentrations.
Ces actions sont l’occasion d’un petit point sur la compétence en matière de contrôle des concentrations.
Le droit de la concurrence, et plus spécifiquement le droit du contrôle des concentrations a pour objet d’approuver les opérations de concentration économique afin d’éviter, le cas échéant, que celles-ci portent atteinte à la structure de la concurrence, et nuisent finalement aux concurrents et aux consommateurs en empêchant une concurrence saine.
Par principe, les concentrations sont plutôt bien vues par les autorités de concurrence en ce qu’elles sont présumées avoir un effet positif pour l’économie du fait d’économies réalisées au cours du cycle de production, de rationalisation des moyens mis en œuvre, d’augmentation de l’efficacité de l’économie, lesquelles se répercuteront sur les clients par des baisses de prix, et sur l’économie en général par un plus grand dynamisme.
Qu’est-ce qu’une concentration ? Est une concentration toute opération aboutissant à un changement durable de contrôle sur une entreprise que cette dernière soit préexistante ou nouvelle. Cela couvre donc notamment, les fusions, les acquisitions, la création d’entreprises communes (ou joint-venture) et parfois des structures moins formelles, comme la conclusion d’accords de coopération lorsqu’ils aboutissent en fait à une concentration.
Le droit de la concurrence s’intéressant plus à la réalité économique qu’à la réalité juridique, les autorités de concurrence se saisiront dès lors que deux ou plusieurs entreprises, suite à une opération, aboutissent à créer un nouvel ensemble économique.
Mais alors, toutes les opérations de fusion sont-elles contrôlées ? Non, loin de là, les autorités seraient encore plus submergées qu’elles ne le sont déjà.Les différentes autorités de concurrence fixent des seuils à partir desquels elles sont compétentes.
En France, l’autorité compétente est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF, bureau B3), administration rattachée au Ministère de l’Economie et des Finances.
Mais la Commission européenne, et plus spécifiquement la Direction générale en charge de la concurrence (DG COMP) est elle aussi compétente pour les opérations d’une certaine dimension concernant le marché européen.
Les compétences des différentes autorités sont définies par des seuils de chiffre d’affaires.
Ainsi, la Commission est compétente, en vertu de l'article 3 du Règlement 139/2004 lorsque cumulativement :
- l’ensemble des entreprises parties à l’opération ont un chiffre d’affaire mondial cumulé supérieur à 5 milliards d’euros,
- deux entreprises au moins réalisent dans l’Union européenne un chiffre d’affaire supérieur à 250 millions d’euros,
- à moins que chaque entreprise ne réalise plus de 2/3 de son chiffre d’affaire dans un seul Etat-membre.
Mais pour que la Commission connaisse aussi d’opérations plus petites dans l’absolu, mais ayant une influence non négligeable sur le marché européen, un second seuil est instauré au titre duquel la Commission est compétente si, cumulativement :
- l’ensemble des entreprises parties à l’opération ont un chiffre d’affaire mondial cumulé supérieur à 2,5 milliards d’euros,
- deux entreprises au moins réalisent dans au moins trois Etats membres un chiffre d’affaire cumulé supérieur à 100 millions d’euros,
- deux entreprises au moins réalisent, dans au moins trois Etats membres, un chiffre d’affaire individuel de 25 millions d’euros,
- deux entreprises au moins réalisent un chiffre d’affaire individuel d’au moins 100 millions d’euros dans l’Union européenne,
- à moins que chaque entreprise ne réalise plus de 2/3 de son chiffre d’affaire dans un seul Etat-membre.
En France, le Ministère de l’Economie et de Finances est compétent, au regard de l’article L 430-2 Code de commerce lorsque cumulativement :
- l’ensemble des entreprises impliquées ont un chiffre d’affaire de 150 millions d’euros
- lorsque chaque entreprise impliqué a un chiffre d’affaire en France de 50 millions d’euros
- à condition que la Commission ne soit pas compétente.
Pour finir, l’article 21 § 2 du Règlement 139/2004 prévoit que dans son domaine, la Commission a une compétence exclusive.
L’Italie et l’Espagne se sont, alors même que la Commission avait autorisé les opérations en cause, opposés à ses opérations en posant des conditions supplémentaires.
La Commission estime, à juste titre dans la mesure où ces interventions ont, à tout le moins, entravé si ce n'est fait échouer les opérations, qu’il y a violation de sa compétence exclusive, et poursuit les Etats.
Actuellement, dans l’affaire Suez-GDF, la Belgique participe activement à la négociation, mais serait bien conseillée d’arrêter de poser des conditions dès lors que la Commission aura pris une décision, si cette dernière est positive évidemment.
Si la décision est négative, l’opération ne pourra pas avoir lieu.
22:02 Publié dans Affaires, Concentrations, Concurrence, Droit, Europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
11.10.2006
Affaire Tapie et Cie
L'affaire Tapie, complexe s'il en est, fait l'objet d'un commentaire très détaillé et compétent par Jules, en quatre trois épisodes :
- primi et un troisième épisode à venir (j'ajouterais alors le lien)
- secondi
Un commentaire personnel sur le fond. L'Assemblée plénière en profite pour implicitement réaffirmer une solution qu'elle a (enfin) fixée le 6 octobre dernier :
"Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage"
Comme l'explique très justement Dimitri Houtcieff, elle a ainsi mis fin à une divergence de jurisprudence entre la première chambre civile, qui retenait cette solution, et la chambre commerciale qui exigeait que soit spécialement établie la faute.
S'il est vrai que cette solution tend à gommer la différence entre la responsabilité délictuelle (pour les dommages causés hors de tout contrat) et la responsabilité contractuelle (lorsqu'un contrat n'est pas respecté), elle ne remet pas, à mon sens, en cause le principe de la relativité des contrats (principe selon lequel les contrats ne lient que les parties). Il ne s'agit que d'une réaffirmation du caractère obligatoire des contrats qui forment "la loi des parties".
Si cette loi est violée, et que cette violation cause un dommage, il faudra le réparer, tout comme si c'est la loi étatique qui avait été violée.
Dans l'affaire Tapie, cette solution reçoit donc une confirmation implicite. En effet :
"selon le moyen développé par le CDR créances :
2°/ un tiers à un contrat ne saurait se prévaloir de la violation des obligations qu’il renferme sans établir que le manquement invoqué est également constitutif d’une faute à son égard ;"En avançant ce moyen, les demandeurs invoquaient en somme la jurisprudence de la Chambre commerciale, et demandaient que soit établie une faute à l'égard de la personne qui demande réparation.
Mais la Cour répond :
"la cour d’appel, qui n’encourt aucun des griefs articulés par les première, deuxième, troisième, huitième, neuvième et douzième branches"
Il s'agissait évidemment de la "deuxième branche" du moyen qui est donc rejetée! Circulez, y'a rien à voir!
21:35 Publié dans Actualités, Affaires, Civil, Droit, France | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
18.09.2006
Les actionnaires de Sidel garderont-ils gain de cause ?
Les actionnaires de Sidel sont à l’origine d’une jurisprudence (Voir notamment Le Monde du 17 septembre 2006) pouvant ouvrir de nombreuses voies à condition que cette solution soit validée en appel et éventuellement en cassation ce qui risque de prendre encore un peu de temps.
Ils s’étaient constitué partie civile suite à une plainte ayant fait l’objet de poursuites du chef de divulgation de fausses informations et présentation inexacte de comptes annuels.
Le Tribunal correctionnel a reconnu leur préjudice et surtout leur intérêt à agir pour se constituer partie civile, ce qui n’est possible au regard de l’article 2 CPP que s’ils font état d’un préjudice actuel, certain, personnel et direct. C’est d’ailleurs à ce sujet que la nouveauté intervient.
Jusqu’à maintenant, il est généralement estimé que le préjudice d’actionnaire du fait d’abus de pouvoir, d’abus de biens sociaux portent préjudice en premier lieu à la société, et que les actionnaires ne sont que des victimes indirectes n’ayant donc pas d’intérêt à agir en tant que parties civiles à un procès pénal.
Reste à savoir comment la Cour d’appel, puis probablement la Cour de cassation, appréciera le préjudice résultant de la chute du cours consécutif à la divulgation de fausses informations…les arguments en faveur du lien direct entre l’infraction et le préjudice sont réels.
14:25 Publié dans Actualités, Affaires, Droit, Pénal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


