« La France et la Cour de Strasbourg : quadruple constat de violation | Page d'accueil | La loi et l'Histoire... »
11.10.2006
Affaire Tapie et Cie
L'affaire Tapie, complexe s'il en est, fait l'objet d'un commentaire très détaillé et compétent par Jules, en quatre trois épisodes :
- primi et un troisième épisode à venir (j'ajouterais alors le lien)
- secondi
Un commentaire personnel sur le fond. L'Assemblée plénière en profite pour implicitement réaffirmer une solution qu'elle a (enfin) fixée le 6 octobre dernier :
"Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage"
Comme l'explique très justement Dimitri Houtcieff, elle a ainsi mis fin à une divergence de jurisprudence entre la première chambre civile, qui retenait cette solution, et la chambre commerciale qui exigeait que soit spécialement établie la faute.
S'il est vrai que cette solution tend à gommer la différence entre la responsabilité délictuelle (pour les dommages causés hors de tout contrat) et la responsabilité contractuelle (lorsqu'un contrat n'est pas respecté), elle ne remet pas, à mon sens, en cause le principe de la relativité des contrats (principe selon lequel les contrats ne lient que les parties). Il ne s'agit que d'une réaffirmation du caractère obligatoire des contrats qui forment "la loi des parties".
Si cette loi est violée, et que cette violation cause un dommage, il faudra le réparer, tout comme si c'est la loi étatique qui avait été violée.
Dans l'affaire Tapie, cette solution reçoit donc une confirmation implicite. En effet :
"selon le moyen développé par le CDR créances :
2°/ un tiers à un contrat ne saurait se prévaloir de la violation des obligations qu’il renferme sans établir que le manquement invoqué est également constitutif d’une faute à son égard ;"En avançant ce moyen, les demandeurs invoquaient en somme la jurisprudence de la Chambre commerciale, et demandaient que soit établie une faute à l'égard de la personne qui demande réparation.
Mais la Cour répond :
"la cour d’appel, qui n’encourt aucun des griefs articulés par les première, deuxième, troisième, huitième, neuvième et douzième branches"
Il s'agissait évidemment de la "deuxième branche" du moyen qui est donc rejetée! Circulez, y'a rien à voir!
21:35 Publié dans Actualités, Affaires, Civil, Droit, France | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


