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10.10.2006

La France et la Cour de Strasbourg : quadruple constat de violation

Histoire de changer, la France a encore fait l'objet de quatre constats de violation (et non condamnations) par la Cour européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg dans quatre affaires jugées le 10 octobre 2006. 

Pourquoi pas condamnation? Car les arrêts de la Cour n'ont qu'une valeur "déclarative" et qu'il n'existe pas de moyen de contraindre l'Etat a exécuter les décisions prises, même si elles le sont en général.

Quatres affaires donc, portant chacunes sur des situations très différentes.

1) L'affaire  L.L. ./.France,  relative à la preuve en matière de divorce

2) L'affaire S.U. ./. France, relative au délai d'examen d'une demande de sortie immédiate d'un hôpital psychiatrique

3) L'affaire Pessina ./. France, qui applique à la France la jurisprudence C.R. et S.W. ./. Royaume-Uni de 1995 relative aux revirements de jurisprudence et à la légalité de la loi pénale

4) L'affaire Bonifacio ./. France, principalement un arrêt d'irrecevabilité partielle, mais qui confirme la jurisprudence Martinie ./. France et Kress ./. France relativement à la présence du Commissaire du Gouvernement lors de la délibération du Conseil d'Etat. 

 

1) Dans cette première affaire, l'épouse avait subtilisé un document du dossier médical afin d'obtenir le divorce aux torts exclusifs de l'époux, notamment du fait de son alcoolisme et de ses comportements violents. L'époux se plaignait de ce que l'acceptation de ce document médical confidentiel comme preuve était une atteinte à sa vie privée, protégée par l'article 8 de la Convention. La Cour estime que le recours à des éléments du dossier médical dans le cadre d'une procédure de divorce est une atteinte disproportionnée et non nécessaire dans une société démocratique, ce qui caractérise la violation de l'article 8 de la Convention dans la mesure où le jugement peut être accessible au public, et ou cet élément n'était pas nécessaire à la prise de décision. 

 

2) Une ressortissante luxembourgeoise internée en France avait fugué et demandé au Juge des libertés et de la détention d'examiner une demande de sortie immédiate de l’hôpital psychiatrique. Le délai de plus d'un mois nécessaire à cet examen est constitutif d'une violation de l'article 5 § 4 de la Convention garantissant le droit à un bref délai dans l'examen de la légalité d'une détention. Cette stipulation s'applique aussi aux internements psychiatriques.

 

3) Monsieur Pessina avait obtenu un permis de construire, qui a connu de multiples péripéties. Toujours est-il que les travaux ont continué alors qu'une décision de suspension dudit permis avait été prise, et que M. Pessina se trouve poursuivi au titre de l'article L 480-3 Code de l'urbanisme selon lequel :

"En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, une amende de 75 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou l’une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l’article L. 480-4 (2. alinéa)."

Dans le cas présent, il n'y avait pas de décision ordonnant l'interruption, seulement une suspension du permis. Mais M. Pessina se retrouve condamné, jusque devant la Cour de Cassation dont la Chambre criminelle estime le 4 novembre 1998 que "la cour d’appel a justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’un permis obtenu frauduleusement équivaut à son absence et que son obtention ne saurait soustraire le prévenu à l’application des textes précités."

La Cour considère, qu'il y a atteinte au principe de légalité du fait des problèmes posés par le principe d'interprétation stricte de la loi pénale (une décision ou un arrêté ordonnant l'interruption n'est pas une suspension du permis). De plus, s'agissant d'un revirement (problématique au regard du principe précédent), il n'était pas prévisible pour le prévenu, et partant, viole aussi le principe de légalité.

La Cour de cassation serait bien conseillée à s'inspirer du Principe général du droit de sécurité juridique dégagé par le Conseil d'Etat récemment dans une affaire KPMG pour moduler dans le temps l'effet de ses revirements en matière pénale, pour ne pas encourir ainsi les foudres de Strasbourg.

 

4) Un vétérinaire se plaignant de la procédure disciplinaire dont il avait été victime et qui l'avait empêché d'exercer sa profession pendant 4 mois, sanction qu'il avait volontairement exécutée.

S'agissant de la procédure disciplinaire elle-même, la Cour rejette tous les griefs de partialité en constatant que le requérant n'avait pas exploité toutes les possibilités de recours et de demande de sursis à exécution, notamment devant le Conseil d'Etat.

En revanche, il en profite pour rappeller sa jurisprudence Martinie ./. France et Kress ./. France, selon laquelle la simple présence du Commissaire du Gouvernement lors du délibéré du Conseil d'Etat, est une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui garantit le droit au procès équitable.

Le Commissaire du Gouvernement est un magistrat qui donne son avis sur la solution à apporter au litige devant les juridictions administratives, mais il ne juge pas l'affaire. En revanche, jusqu'à récemment, il participait au délibéré, puis ne faisait plus qu'y "assister".

Aujourd'hui, le commissaire du Gouvernement n’assiste plus au délibéré devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel (Article R. 732-2 Code de justice administrative), mais continue d’y être présent devant le Conseil d’État sauf demande contraire écrite des parties (Article R. 733-3 du même Code).

Voilà qui devrait satisfaire la Cour.