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07.11.2006

Le retour de Bolkestein (3/3)

Nous touchons à la fin de la trilogie.

Après avoir vu que le principe du pays d'origine fonde la construction juridique européenne, et qu'il n'a pas par lui-même de conséquences sur les salaires payables en France, voyons le contenu de ce fameux projet de directive qui a fait l'objet d'une position commune du Conseil. 

Et là, surprise : pas grand chose de neuf sous le soleil, même dans sa version initiale!

La seule différence majeure résidait dans l'extension d'un seul coup de la jurisprudence de la Cour à toute une série de secteurs. Mais l'absence de directive n'aurait pas empêché, au cas par cas, d'obtenir la jurisprudence de la Cour selon les mêmes principes, lesquels ne sont pas libéraux outre mesure comme décrit hier, puisqu'ils garantissent les minimas sociaux acquis par les salariés dans chaque pays.

 

Néanmoins, la mobilisation a fait rage, et le "retrait du principe du pays d'origine" a été obtenu...soit, mais alors, qu'y a-t'il dans le projet de directive qui continue sa vie?

 

Procédons à une petite analyse des éléments les plus intéressants :

Article 1 point 6 : "La présente directive ne s'applique pas au droit du travail". Tiens donc, continuons la lecture...

Article 3 : "Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d'un autre acte communautaire [...] la disposition de l'autre acte communautaire prévaut et s'applique [...]. Ces actes incluent: a) la directive 96/71/CE."

Tiens, tiens...la fameuse directive protégeant les salariés...il n'était jamais question qu'elle ne s'applique pas. Voilà donc l'un des principaux arguments des opposants qui se dégonfle! La directive ne change donc rien à l'état du droit expliqué dans le second épisode de cette trilogie.

S'agissant du principe du pays d'origine il ne se retrouve effectivement pas dans la directive. Mais alors que réglemente t'elle cette fameuse directive.

D'abord, les Etats doivent (Article 5) examiner les procédures et formalités applicables à l'accès à une activité de service et à son exercice. Lorsque les procédures et formalités [...] ne sont pas suffisamment simples, les Etats membres les simplifient. Du droit comme on l'aime...précis à souhait! 

Mais ce n'est pas tout, il faut créer des guichets uniques (Article 6), pour que les prestataires de services obtiennent les informations auxquelles ils ont droit (Article 7) le tout autant que possible par voie électronique (Article 8).

Très bien, mais alors, quel droit on leur applique à ces prestataires de service étrangers ?

Selon l'article 9, les Etats membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:

a) le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé;

b) la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;

c) l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

N'importe quel étudiant en droit ayant fait un peu de droit communautaire aura reconnu...les principes posés par la CJCE dans sa jurisprudence, notamment Rush Portughesa évoquée lors du deuxième volet...autant dire que cet article, ainsi que les articles suivants traitant des conditions de l'autorisation (Article 10), de la durée de l'autorisation (Article 11), de la sélection entre plusieurs candidats quand nécessaire (Article 12), des exigences interdites, notamment la nationalité ou la résidence (Article 13) ou des exigences particulières (Article 14), n'apportent strictement rien à l'état du droit, si ce n'est qu'ils fixent un peu la jurisprudence de la Cour et la rendent donc (un peu) plus prévisible.

Donc jusqu'ici, la jurisprudence est consacrée, et la loi applicable n'est toujours pas fixée. Et pourtant, la suite de la lecture n'apporte pas la réponse tant attendue.

L'article 16 reconnaît la libre prestation de services : de l'art de poser des normes inutiles lorsque le principe est posé par un article 49 du Traité instituant les Communautés Européennes qui est d'effet direct!

Mais le meilleur est encore à venir. Les articles 19 et suivants posent en effet des droits pour les destinaires des services (notamment nous, les consommateurs). Alors, de quels droits disposent t'ils (disposons-nous)?

Ils ont le droit (article 19) de ne pas voir l'utilisation par eux d'un service étranger restreint, notamment par des exigences d'autorisation.

Traduction, la France ne peut pas restreindre le droit d'un prestataire d'un autre Etat-membre de venir nous offrir ses services en France car cela violerait la liberté d'accès des destinataires de services (nous)...

Donc, cela pourrait signifier, a contrario, qu'il sera appliqué aux prestataires de service, le droit national d'origine, puisqu'il n'est pas possible de les "entraver" à leur arrivée en leur appliquant le droit français. Voilà comment par un pirouette juridique, un droit du prestataire devient un droit du destinaire qui abouti au même résultat : l'application du principe du pays d'origine.

Cette analyse est d'ailleurs confortée par l'article 21 qui pose des règles d'assistance pour les destinataires de services qui ont le droit d'obtenir des informations au sujet des exigences applicables aux prestataires dans les autres Etats-membres, et notamment des informations précises sur leurs droits en matière de consommation.

Pourquoi auraient-ils besoin de telles informations si ce n'est...mais bien sûr...si ce n'est que la loi applicable est bien celle du pays d'origine! Et d'ailleurs l'article 22 surenchérit encore dans ce sens.

 

En bref, la directive ne règlemente pas directement la loi applicable aux prestations de services et ne consacre pas le principe du pays d'origine, c'est vrai. Mais, selon la jurisprudence presque cinquantenaire de la Cour, lorsqu'un domaine n'est pas harmonisé, le droit commun (donc la jurisprudence) s'applique. Le principe du pays d'origine trouvera donc toujours à s'appliquer directive ou pas.

Et l'on peut même se hasarder à pousser le raisonnement plus loin. Il est possible de douter de la validité d'une directive qui refuserait expressément le principe du pays d'origine au regard des dispositions du traité que les directives doivent respecter. Il faudrait que cette exception au principe de la libre circulation soit solidement justifiée par la construction du marché commun, mais c'est une autre histoire.

 

Pour finir sur la loi applicable aux consommateurs. La Convention de Rome protège les consommateurs en leur permettant d'invoquer leur droit national protecteur, mais elle cède devant des textes de droit dérivé comme cette directive (Article 20).

En évoquant la problématique des consommateurs, et en leur donnant le droit d'obtenir des informations sur le droit applicable au prestataire en la matière, la directive ne leur rend pas nécessairement service, en ce qu'elle reconnaît implicitement l'application du droit de la consommation applicable au prestataire (le droit du pays d'origine).

En ne les évoquant pas, la Convention de Rome aurait pu s'appliquer, garantissant à chaque consommateur la protection de son droit national. Mais il faut relativiser l'importance de cet état de fait, puisque le droit de la consommation est largement harmonisé, et donc dans l'ensemble équivalent sur tout le territoire de l'Union européenne, et ce...grâce à l'Europe! Et oui, tout n'est pas mauvais!

 

A noter, pour contribuer à la discussion sur la nécessité économique ou non de maintenir le principe du pays d'origine, qu'une étude d'économistes faite pour le compte de la Commission européenne a été publiée.

Il en résulte que l'Europe se maintient pas trop mal dans la concurrence internationale, notamment vis-à-vis de l'Asie, que les véritables problématiques de délocalisation sont internationales et surtout asiatiques et pas intra-européenne, et enfin que la clé du succès durable semble résider dans la recherche de plus de valeur ajoutée et de qualité du travail fournit en Europe, caractéristiques que les pays en développement ne peuvent pas (encore!) fournir.

Un autre rapport intitulé "The new global puzzle" essaye de prévoir ce que sera le monde et la place de l'Union européenne dans ce monde en 2025, et conclue de manière similaire en tout cas en ce qui concerne les aspects économiques.

Enfin, last but not least...c'est le Parlement européen qui avait obtenu la suppression (inutile) du principe du pays d'origine du texte. Et voilà pourtant que ce même Parlement adopte un Rapport sur la libéralisation des services. On croit rêver... 

 

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