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25.10.2006

Indemnité de clientèle : Qui est compétent?

Le 3 octobre 2006, la Cour de cassation a rendu un arrêt apportant quelques précisions en droit international privé (DIP).

Le droit international privé, cette matière bien mal nommée n'étant ni spécialement internationale (s'agissant, historiquement au moins, de droit national), ni spécialement privée (traitant de la compétence de tribunaux et de loi applicable à des situations internationales).

Dans le cas soumis à la Cour de cassation, un agent commercial français représentait en France une entreprise portugaise qui a visiblement décidé de se séparer de son agent commercial. Ce dernier a saisi les tribunaux français pour demander des dommages-intérêts estimant que la rupture était abusive, mais il demandait aussi le paiement d'une indemnité de clientèle.

L'indemnité de clientèle a pour objectif de compenser après la rupture de relation entre l'agent commercial et l'entreprise la clientèle apportée pendant le contrat et qui restera acquise à l'entreprise.

L'agent commercial français a assigné son cocontractant portugais en France. Mais voilà que l'entreprise portugaise a demandé à la Cour d'appel de Paris, ce que cette dernière a accepté, de se reconnaître incompétente sur le fondement de l'article 5 § 1 Règlement 44/2001.

La Cour de cassation pour sa part, estimé, sur le même fondement, que la Cour d'appel de Paris était bien compétente.

Quelle erreur a donc fait la Cour d'appel de Paris?

La disposition applicable était donc l'article 5 § 1 du Règlement 44/2001.

La chose se complique alors un peu. Le a) prévoit que :

"En matière contractuelle est compétente le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée."

Cette disposition pose déjà à elle seule de nombreux problèmes. Il faut se trouver en matière contractuelle, définir l'obligation à la base de la demande et finalement définir où cette obligation doit être exécutée.

Dans ce cas, il y a bien un contrat en cause, quant à l'obligation concernée, il s'agit du paiement de l'indemnité de clientèle. Mais alors, où ce paiement doit-il être exécuté?

Le lieu du paiement d'une dette d'argent est défini dans chaque droit national. Deux solutions, soit vous devez apporter l'argent à votre créancier (la dette est alors portable), soit le créancier doit venir chercher son argent chez vous (la dette est alors quérable).

En droit français commun, une dette d'argent est quérable (Article 1247 Code civil). En revanche, en droit commercial français, dès lors qu'un contrat international de vente de marchandises est conclu, la dette est portable (Article 57 Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises).

Mais alors justement, dans le cas d'un contrat impliquant un français et un portugais, comment définir si le droit français est applicable ou non. Là encore la Cour de justice de Luxembourg nous apporte une réponse dans l'arrêt Tessili (Affaire 12-76) du 6 octobre 1976. Pour compliquer encore un peu (si si) : le juge saisit d'une affaire doit, selon son propre droit international privé, déterminer la loi applicable à l'affaire portée devant lui, aller voir dans ce droit pour savoir où l'obligation doit être exécutée (où le paiement doit avoir lieu), et s'il s'agit de son pays, se reconnaître compétent, sinon, décliner sa compétence au titre de l'article 5 § 1 du Règlement.

Pour résumer à ce stade : pour définir quel juge est compétent, il faut savoir où s'exécute le paiement de l'indemnité, ce qui est défini par le droit applicable, lequel doit être désigné par le DIP du juge que l'on est en train de saisir. Au terme de ce raisonnement, on ne saura QUE si le juge est compétent, et pas ce qu'il va décider! 

Dans le cas présent, le droit international privé applicable est la Convention de la Haye de 1978 sur les contrats d'intermédiaires. Le droit applicable serait alors le droit français.

Donc dans notre cas, il ne s'agit pas d'un contrat de vente de marchandises, la dette serait donc quérable, notre agent français devant donc aller la chercher au Portugal! Le juge français ne serait alors pas compétent. Peut-être la Cour d'appel de Paris avait-elle retenue cette approche (l'arrêt n'est pas disponible sur légifrance).

Mais voilà, l'article 5 § 1 du Règlement a aussi une lettre b qui dispose :  

"Sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis."

Un contrat d'agence commerciale est sans aucun doute un contrat de prestation de services. Mais la question qui se posait donc était celle de savoir si oui ou non l'indemnité de clientèle due suite à la rupture est toujours suffisamment rattachable à ce contrat et doit donc donner lieu à l'application de l'article 5 § 1 b).

[Ajout du 6 novembre 2006]

Si la Cour d'appel de Paris a continué le raisonnement jusqu'à ce stade, elle aura probablement estimé que non. 

Mais la Cour de cassation estime que oui. L'interprétation de l'article 5 § 1 b) est donc très large, et a "l'avantage" de donner compétence aux juridictions françaises puisque le contrat d'agence commerciale était bien exécuté en France.

Néanmoins, cette approche très large l'est peut-être un peu trop. Cela rappelle un arrêt de la même Cour de cassation le 11 juillet 2006 dans lequel elle estimait que l'obligation servant de base à la demande était liée à l'exécution en France de la prestation de service dont elle était la conséquence. La Cour de cassation suit donc la même logique.

Mais il est aussi possible d'argumenter que l'article 5 § 1 b) du Règlement ne doit s'appliquer que pour les obligations liées directement à l'exécution d'une prestation de services. A l'inverse, l'objectif de l'article 5 § 1 b) était de simplifier le raisonnement en évitant le détour expliqué ci-dessus par le DIP, ce qui plaide en faveur d'une interprétation large.  En opportunité, l'agent commercial est en général à la merci de l'entreprise qu'il représente, et il n'est pas nécessairement mauvais de lui donner la possibilité de saisir ses propres tribunaux.

Quoi qu'il en soit, l'on regrettera, s'agissant d'un domaine assez nouveau, qu'une question préjudicielle n'ait pas été posée à la Cour de Justice de Luxembourg pour éviter des appréciations divergentes dans les différents Etats-membres.

En attendant, notre agent commercial pourra saisir le juge français!