« Microsoft, Suez, Gaz de France : même combat? | Page d'accueil | La fin du monopole de la Poste »
18.10.2006
Les 35 heures dans la restauration...
Le Conseil d'Etat fait passer la restauration, hotellerie et les cafetiers aux 35 heures par une décision en date du 18 octobre 2006! Pourquoi le Conseil d'Etat? Et pourquoi ce secteur n'était-il pas aux 35 heures?
Après des négociations avec les représentants des salariés et du patronat du secteur, un accord collectif avait été conclu qui prévoyait le maintien d'une semaine à 39 heures avec en contrepartie une sixième semaine de congés payés qui pouvaient, au choix, être prise ou payée.
Cet accord avait été conclu sur le fondement de l'article L 212-4 du code du travail qui pose le principe selon lequel, dans des professions caractérisées par des périodes d'inaction (saisonniers par exemple), il est possible de prévoir un système qui par équivalence permettra d'avoir 35 heures par semaine sur toute l'année.
Alors, pourquoi le Conseil d'Etat a-t'il été saisi? En principe, une convention collective étant un contrat, il n'oblige que les signataires, donc les employeurs signataires. Mais pour éviter que des salariés d'un même secteur soient soumis à des régimes différents, et qu'il en résulte des situations de distorsion de concurrence entre les patrons, l'article L 133-8 code du travail prévoit que le Ministre compétent peut "étendre" la convention, ce qui signifie la rendre obligatoire pour tous les salariés et employeurs d'un secteur.
Cette décision, prise par arrêté, peut par conséquent être attaquée devant le Conseil d'Etat, ce qui a été fait dans ce cas.Au regard de l'article L 212‑4 du code du travail le Conseil d'Etat retient que "l’ensemble des emplois que comporte l’ensemble des professions relevant du secteur des hôtels, cafés et restaurants ne sont pas de la nature de ceux pour lesquels les dispositions de l’article L. 212‑4 du code du travail ont prévu la possibilité d’établir un régime d’équivalence."
Plus simplement, tous les salariés de ces secteurs ne travaillent pas dans des conditions qui impliquent des périodes d'inactions. Par conséquent, il n'est pas possible de les soumettre tous à un régime d'équivalence.
En revanche, il sera toujours possible de conclure un nouvel accord identique s'appliquant pour les salariés saisonniers de ce secteur.
Reste que, le Conseil d'Etat n'a pas pris de mesures pour éviter que les employeurs aient à payer les heures complémentaires rétroactivement, ce qui risque de poser des problèmes économiques selon les représentants du secteur, alors pourtant que les salariés ont bénéficié de la semaine de congé payés supplémentaire.
Une telle demande n'a visiblement pas été formulée Correction due à une lecture un peu trop rapide : Il a été demandé au Conseil d'Etat de moduler dans le temps l'effet de sa décision, ce qui a été laconiquement refusé.
"Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de donner un effet différé aux annulations prononcées par la présente décision"
Et pourtant elle cela aurait peut-être mérité une discussion et une motivation plus approfondie en application de la jurisprudence AC! du 7 mai 2004 qui permet au Conseil d'Etat de moduler dans le temps les effets de ses décisions. Certains employeurs du secteur auraient probablement été reconnaissants.
Pour les juristes intéressés, voici le considérant concerné de la décision AC! :
"Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine."
20:40 Publié dans Actualités, Droit, France, Travail | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


