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31.10.2006

Et la dignité humaine dans tout ça?

Le 24 octobre dernier la France a encore une fois été condamnée fait l'objet d'un constat de violation par la Cour de Strasbourg pour avoir infligé à un détenu des traitements inhumains et dégradants (Affaire Vincent ./. France, Requête 6253/03).

La Cour constate à l'unanimité la violation de l'artice 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur requête de Monsieur Vincent qui se plaignait des conditions de sa détention, notamment à la maison d’arrêt de Nanterre, puis à Fresnes, à Meaux, ce dernier établissement étant le seul où les conditions lui ont semblé acceptables.

Monsieur Vincent se trouve tout de même dans la situation particulière d'être paraplégique, donc d'être dépendant d'un fauteuil roulant, ce qui lui a valu bien des problèmes dans sa vie quotidienne en prison.

Avant de parler du fond, l'Etat français invoquait le fait que Monsieur Vincent n'avait pas épuisé tous les recours internes en n'essayant pas de poursuivre l'Etat pour faire reconnaître sa responsabilité et obtenir une indemnisation.

Cette question pose le problème des possibilités existant de poursuivre l'Etat lorsque l'on est détenu et que l'on souhaite attaquer des mesures prises au sein d'une prison.

En effet, pendant de longues années, le Conseil d'Etat considérait que des "mesures d'ordre intérieur" qui n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'exercice d'une liberté, et n'avait pas d'influence en dehors des prisons (et de l'armée par exemple) ne pouvaient pas faire l'objet d'un recours. Depuis deux affaires Hardouin et Marie de 1995 la tendance s'est inversée, le juge administratif contrôlant de plus en plus les mesures d'ordre intérieur.

Mais la Cour de Strasbourg considère que l'Etat français ne rapporte pas une preuve suffisante qu'un tel recours serait effectif dans la mesure où les limites des possibilités de recours contre des mesures d'ordre intérieur ne sont pas encore arrêtées. Si l'Etat invoquait une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Nancy du 2 février 2006 qui acceptait d'annuler un refus de transfert demandé par un prisonnier, la Cour considère que la jurisprudence étant postérieure aux faits n'est pas invocable.

Même si la Cour de Strasbourg ne le qualifie pas ainsi, il s'agit de fait d'une critique implicite à la jurisprudence française sur les mesures d'ordre intérieur qui est loin d'être claire puisque justement en "construction". En n'imposant pas au prisonnier de tenter un recours pour définir cette jurisprudence, ce dernier pouvant immédiatement s'adresser à la Cour de Strasbourg, il est possible d'y voir un appel du pied au législateur.

Sur le fond, les reproches autres que ceux concernant l'existence d'un traitement inhumain et dégradants sont écartés de manière  convaincante. S'agissant du fameux article 3 interdisant les traitements inhumains et dégradants, la Cour, conformément à sa jurisprudence, exige un degré de gravité de l'atteinte suffisant, l'appréciation de ce degré étant, selon la Cour, "relative par essence". Pour le définir elle prend donc en compte la situation particulière du requérant, dans ce cas son handicap.

La Cour note, au point 102 : "Le fait que, pour passer des portes, le requérant ait été contraint d’être porté pendant qu’une roue de son fauteuil était démontée, puis remontée après que le fauteuil eut été passé l’embrasure de la porte peut en effet être considéré comme rabaissant et humiliant, outre le fait que le requérant était entièrement à la merci de la disponibilité d’autres personnes."

Par ailleurs, elle précise, que si l'intention d'humilier ou de rabaisser une personne est évidemment prise en compte, l'absence d'une telle intention (comme en l'espèce), n'empêche pas de conclure néanmoins à l'existence d'un traitement inhumain et dégradant.

Si la solution ne peut qu'être approuvée sur le fond, reste une question philosophique sur l'approche qui semble de plus en plus avoir cours devant les juridictions internes et internationales qui peut déboucher sur une relativisation de la dignité humaine.

L'article 3 de la Convention est souvent considéré par la doctrine comme étant l'article protégeant la dignité humaine. Mais au vu de la relativité introduite par la Cour dans l'appréciation d'une violation de l'article 3, cette approche mérite peut-être d'être revue.

La dignité humaine est par ailleurs souvent invoquées par les juridictions internes par exemple par la Chambre criminelle lorsqu'il s'agit d'évaluer si un hébergement est attentatoire à la dignité humaine. Deux conditions sont requises, l'insalubrité et le caractère vulnérable de la personne hébergée. Dans la mesure où la dignité humaine ne serait pas invoquée, ces critères ne posent pas de problèmes. Mais lorsque le fondement est réputé être la dignité humaine, n'y a t'il pas là une certaine relativisation de cette dernière? L'atteinte à la dignité dépendrait alors de la condition de vulnérabilité? Un logement insalubre proposé à une personne non vulnérable ne serait pas attentatoire à la dignité humaine?

Dans une société où tout est relativisé, nous devrions être particulièrement attentifs à ne pas relativiser la valeur fondamentale que représente la dignité humaine.

L'affaire Vincent est un bon exemple à ce titre. Où est l'atteinte à la dignité?

S'agit-il du fait que personne handicapée ne puisse franchir une porte avec son fauteuil?

Ou s'agit-il du fait qu'un être humain n'ait pas accès de manière simple au minimum d'infrastructures lui permettant d'exercer ses droits au même titre que tout autre détenu?

La solution in concreto sera la même, mais in abstracto, dans un cas la dignité reste un principe abstrait, intangible, alors que dans le second cas, il comporte une sérieuse dose de relativité.

Il s'agit tout simplement de la différence entre le principe juridique fondamental et son application aux faits de l'espèce (la majeure, et la mineure du raisonnement juridique!).

Peut-être faut-il, pour conserver le caractère absolu de la dignité humaine, détacher la dignité humaine de l'article 3 de sa son essentielle relativité. 

En revanche, si l'on persiste à considérer que l'article 3 de la Convention protège la dignité humaine, et même si elle y répugne de peur de ne trop se lier les mains, la Cour de Strasbourg gagnerait à affirmer plus clairement ses majeures s'agissant de la dignité humaine à tout le moins.