« La guerre de Bolkestein (1/3) | Page d'accueil | Le retour de Bolkestein (3/3) »

06.11.2006

Bolkestein contre-attaque (2/3)

Comme décrit hier, le principe du pays d'origine est bien antérieur à la directive.

Mais venons au au reproche le plus couramment formulé à cette directive souvent appellé Bolkenstein ce qui a conduit le Professeur Idot dans un éditorial de la revue Europe à la surnommer la directive Frankenstein!

Ce reproche, communément résumé par la vox populi créée par les média en une formule : la "peur du plombier polonais" qui viendrait en France travailler à des salaires polonais!

Une telle situation n'a tout simplement aucune raison d'être car elle serait illégale.

Dans un arrêt Rush Portughesa (Affaire C-133-89) du 27/03/1990 la CJCE avait déjà posé pour principe qu'une "entreprise établie au Portugal qui fournit des prestations de services dans le secteur de la construction et des travaux publics dans un autre État membre peut se déplacer avec son propre personnel qu'elle fait venir du Portugal pour la durée des travaux concernés. Dans un tel cas, les autorités de l'État membre sur le territoire duquel les travaux doivent être réalisés ne sauraient imposer des conditions au prestataire de services qui concernent l'embauche de main-d'oeuvre sur place ou l'obtention d'une autorisation de travail pour le personnel portugais."

Pour faire simple : il est possible d'amener des salariés d'un autre Etat-membre pour exécuter des prestations de service en France (en l'espèce) sans que la France ne puisse imposer des conditions concernant l'embauche et l'obtention d'une autorisation de travail. 

Il n'est jusqu'à preuve du contraire ici pas question de salaires...et pour cause, car la Cour continue dans le même arrêt :

"Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que les États membres étendent leur législation, ou les conventions collectives de travail conclues par les partenaires sociaux, à toute personne effectuant un travail salarié, même de caractère temporaire, sur leur territoire, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur."

Traduction, la Cour dit aux Etats : vous n'avez peut-être pas le droit de contrôler l'accès en France de ces travailleurs, mais vous avez le droit d'imposer aux employeurs de ces travailleurs d'appliquer le droit du travail français.

Il s'agit, pour ainsi dire, d'une exception au principe du pays d'origine qui ne s'applique que pour l'accès à la profession, mais pas pour les conditions de travail des salariés.

Des esprits chagrins argueront qu'à l'époque des faits, le Portugal n'était pas vraiment membre des Communautés européennes...certes, mais il existait un accord de coopération rapprochée reprenant certains termes des traités fondateurs des Communautés, et la solution dégagée peut être étendue à l'ensemble du droit communautaire de la libre circulation.

D'ailleurs pour preuve, les Etats ne se sont pas fait prier et ont ensemble adopté la directive 96/71 sur le détachement des travailleurs transposée en France dans la partie réglementaire du Code du travail.

Cette directive s'applique aux entreprises qui détachent des salariés sur le territoire d'un Etat-membre (Article 1), lequel Etat doit veiller à ce que s'applique notamment les dispositions suivantes (Article 3), concernant :

a) les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;

b) la durée minimale des congés annuels payés;

c) les taux de salaire minimal, [...];

d) les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire;

e) la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;

f) les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes;

g) l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination.

 

Aujourd'hui, et depuis un certain temps, un travailleur étranger travaillant de manière détachée en France dans le cadre d'une prestation de service doit toucher le salaire minimal français et non polonais, tchèque, maltais ou chypriote!

 

Mais alors pourquoi voit-on de temps en temps des reportages sur les conditions de travail de Polonais (ou autres) en France?

Ce problème ne relève pas du droit, mais de son application, comme le souligne notamment Domaguil s'agissant du BTP. Et il y aurait beaucoup à dire sur les moyens mis à disposition de l'inspection du travail, malheureusement Bereno ne peut plus nous en parler.

 

La vraie concurrence ne se fait donc pas sur les salaires, mais sur les charges patronales, ce qui signifie que ce sont plutôt les employeurs qui auraient dû se plaindre de la situation et de la proposition de directive services, or bizarrement, ils ne se sont pas beaucoup plaint sur le sujet. La concurrence est donc celle des législations sociales et fiscales en ce qu'elles concernent les entrepreneurs, mais pas les salariés!

 

Après l'histoire du principe du pays d'origine, et la démonstration qu'il n'emporte pas par lui-même de concurrence par les salaires, le prochain épisode s'attachera à analyser le contenu de la position commune arrêtée par le Conseil pour constater que les modifications apportées par la proposition de directive tant décriée étaient assez mineures par rapport à l'état du droit.