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21.12.2006

De la rétroactivité des revirements?

Deux affaires posant des problèmes de droit similaires faisaient aujourd'hui l'objet d'une audience devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.

L'arrêt devrait être rendu lors de la première audience en 2007, mais le point de droit soulevé est suffisament intéressant pour faire l'objet d'un commentaire.

Dans une première affaire, un contrat de prêt avait été conclu entre des français et une société étrangère à une époque où la loi française imposait à une telle société d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder des prêts en France. Etait en cause l'éventuelle nullité du prêt du fait de la contrariété de cette exigence avec le droit communautaire.

Dans une seconde affaire, il s'agissait plus simplement d'une question d'application dans le temps de la loi MURCEF de 2001.

Dans les deux affaires, la procédure avait conduit les parties jusque devant la Cour de cassation, et dans les deux cas les Cour d'appel de renvoi désignées par la Cour suprême s'étaient pliées à la décision de cassation.

Seulement voilà.

Dans le premier cas, la Cour de cassation avait opéré un revirement après l'arrêt de la Cour de renvoi, mais sur la base d'une décision de la Cour de Justice des Communautés (CJCE) qui était intervenue avant.

Lors de la première saisine de la Cour de cassation dans cette première affaire, celle-ci avait donc considéré que l'exigence d'agrément n'était pas contraire au droit communautaire. La Cour de renvoi avait appliqué cette solution. Mais entre la cassation et le renvoi, la CJCE a dans une autre affaire reconnu l'illégalité de cette exigence d'agrément, solution retenue par la suite par la Cour de cassation en Assemblée plénière de surcroît.

Dans le second cas, la Cour de cassation avait opéré un revirement avant même que la Cour d'appel de renvoi ne statue.

Lors de la première saisine de la Cour de cassation dans cette seconde affaire, celle-ci avait considéré que la loi MURCEF était interprétative et devait donc s'appliquer rétroactivement. Mais avant même que la Cour de renvoi n'ait statué (ce qu'elle a fait dans le sens de la rétroactivité de la loi), l'Assemblée plénière dans une autre affaire à déjugé cette position, retenant que la loi MURCEF ne pouvait s'appliquer que pour le futur.

Face à cet imbroglio, la question qui se pose à la Cour de cassation est celle de savoir si un moyen invoqué contre un arrêt d'appel statuant en renvoi conformément à l'arrêt de cassation procédant au renvoi, et excipant du changement ultérieur de jurisprudence est recevable.

La question de savoir si le pourvoi est recevable n'était pas discutée. Seul la question du moyen tiré de ce que la Cour de cassation à changé sa position a été avancé.

Depuis un arrêt de 1971, la position de la Cour de cassation dans un tel cas était arrêtée. Un tel moyen est irrecevable.

Le premier Avocat général (De Gouttes) a conclut à la recevabilité de chacun des deux moyens, invitant la Cour de cassation à un revirement, ou plutôt à une modulation de la solution retenue.

Par principe, une décision de justice est "rétroactive" dans le sens où elle est indique l'interprétation d'une norme qui, fictivement, a toujours eut le sens que la juridiction lui donne. S'agissant d'un revirement de jurisprudence, la question est plus complexe.

D'une part, il faut veiller à assurer la sécurité juridique, c'est à dire ne pas remettre en cause plus que nécessaire des situations déjà bien établies, et ne pas ouvrir la porte à la remise en cause de décisions judiciaires passées.

D'autre part, il faut veiller à assurer au justiciable la meilleure justice possible en lui permettant de bénéficier, sous réserve du point précédent, des nouvelles solutions retenues par la jurisprudence.

S'agissant de la seconde affaire, l'argumentation de l'Avocat général est tout à fait convaincante. Au moment où la Cour d'appel de renvoi statuait, le revirement avait déjà eu lieu. Il serait donc pour le moins critiquable de refuser de recevoir un moyen demandant l'application de la nouvelle solution alors même que la Cour d'appel aurait pu elle-même prendre connaissance de l'arrêt de revirement et le suivre. Cela est d'autant plus justifié, que si la Cour d'appel avait suivi cette voie, et donc contredit l'arrêt de cassation la saisissant, l'autre partie aurait été recevable à invoquer ce moyen, bien qu'elle n'aurait probablement guère eut de succès au fond.

S'agissant de la première affaire, la solution proposée est plus fine encore. Effectivement le revirement est intervenu après la décision de la Cour d'appel de renvoi. Mais, argumente l'Avocat général, en l'espèce était en cause la contrariété d'une norme au droit communautaire, contrariété qui avait été relevée antérieurement par la CJCE. Par conséquent, si la Cour de cassation ne recevait pas un moyen permettant de corriger cette contrariété au droit communautaire, la responsabilité de l'Etat français pourrait être engagée de ce fait!

Argument choc, renforcé dans les deux affaires par des considérations liées au respect de l'accès au juge et du droit au procès équitable protégés par la Convention Européenne des Droits de l'Homme et plus spécifiquement l'article 6.

Voilà que l'un des plaideurs précise en duplique que le droit international et communautaire n'imposent pas de changer les règles de procédure, domaine dans lesquels ils n'interviennent pas.

Certes, ils n'interviennent pas dans ces domaines. Certes il existe le principe d'autonomie procédurale, mais cette autonomie s'exerce dans le respect des normes internationales d'application directe qui priment les normes nationales, même procédurales.

L'Avocat général posait dans son exposé de nombreux critères, tendant à limiter la solution selon la date du revirement, selon si la décision était d'Assemblée plénière, ou seulement d'une chambre, selon si la norme violée était internationale et d'effet direct ou non, et prenant en compte les considérations de sécurité juridique et de droit au procès équitable.

Ne serait-il pas plus simple de considérer que, dans le respect des délais d'action, tout moyen tendant à faire appliquer une nouvelle position jurisprudentielle devrait être admise, sauf raison impérieuse tenant à des considérations de sécurité juridique?

Voilà une position qui serait plus claire, conforme au sentiment de justice, et aux attentes des parties.

Dans la seconde affaire, le revirement était connu, il ne restait qu'à l'appliquer. Dans la première affaire, comme le soulignait avec malice l'Avocat général, le plaignant d'aujourd'hui n'ayant pas honoré son prêt et arguant de la nullité du contrat du fait de l'absence d'agrément, tablait (à l'époque de la conclusion) sur la validité du contrat. La solution issue du revirement garanti cette validité. Son attente légitime originaire serait donc sauvegardée si la Cour suit son Avocat général, en revanche, si elle ne le suit pas, elle accordera de fait une prime à la mauvaise foi du plaignant.

Affaire à suivre...