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15.02.2007
Solange à la française
Comme le faisait remarquer certains, Solange est déjà un prénom français, mais il s'agit avant tout du nom donné à une série d'arrêts, Solange I, II et III, de la Cour Constitutionnelle Fédérale d'Allemagne au sujet des interactions entre le droit communautaire ou européen avec le droit interne et notamment la Constitution.
C'est à ce sujet que le Conseil d'Etat a rendu très récemment deux arrêts, déjà largement commentés.
Solange, signifie "aussi longtemps que" et la position que la Cour allemande avait prise en substance pourrait se résumer ainsi :
- Solange I (1974) : aussi longtemps que le droit communautaire n'assure pas une protection suffisante des droits fondamentaux, moi, Cour suprême allemande, je me réserve le droit de contrôler les actes de droit communautaire à la lumière de mon catalogue de droits fondamentaux.
- Solange II (1986) : aussi longtemps que le droit communautaire assurera globalement le niveau de protection qu'il assure aujourd'hui, moi, Cour suprême allemande, ne contrôlerai plus les actes de droit communautaire à la lumière de mon catalogue de droits fondamentaux.
- Solange III aussi appellé Maastricht (1993) : reprise de Solange II, mais dans le cadre d'une coopération judiciaire avec la Cour européenne.
Le Conseil d'Etat semble prendre aujourd'hui une voie similaire.
Dans une première affaire Arcelor, le Conseil d'Etat décide de soumettre, après un raisonnement fort intéressant, une question préjudicielle à la Cour de Justice de Luxembourg. Cette affaire fera l'objet des principaux développements ici d'un point de vue communautariste.
Mais avant cela, un bref détour par la seconde affaire Gardedieu, dans laquelle le Conseil d'Etat reconnaît la responsabilité de l'Etat du fait d'une loi violant les engagements internationaux de la France, en l'occurence l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. M. Gardedieu s'était vu privé d'une indemnité qu'il demandait en justice par l'intervention du législateur qui, par une loi de validation, est venu changer l'issue du procès en changeant rétroactivement le droit applicable.
Cette solution n'est en somme qu'une acceptation d'une jurisprudence de longue date de la Cour européenne des droits de l'Homme notamment dans le cadre des contentieux "post-Perruche". Pour rappel, la Cour de cassation avait reconnu que la naissance d'un enfant pouvait constituer un dommage, la loi Kouchner était intervenue pour contrer cette jurisprudence. Les parents ayant intenté des actions juste après les époux Perruche se sont donc vu déboutés sur le fondement de la nouvelle loi. La Cour européenne des droits de l'Homme a constaté la violation par la France du droit au procès équitable dans deux affaires, CEDH, 6 octobre 2005, req. n°1513/03, Draon c/ France; req. n°11810/03, Maurice c/ France (commentées notamment ici).
Nos meilleurs administrativistes ont déjà commenté l'affaire en détail de leur point de vue ici.
Mais revenons à l'affaire Arcelor, Solange à la française...
Pour Jean Quatremer, à qui nous devons aussi les très utiles conclusions du Commissaire du Gouvernement, cette affaire consacre la supériorité du droit communautaire à la constitution.
De nombreux commentateurs avisés sont déjà intervenus, Jules évidemment, Somni, GroM même à quatre reprises (jusqu'ici!), Bas-de-Page (découvert à cette occasion), Silas-Day-Law souligne, ce a quoi tout le monde acquiesse ne serait qu'implicitement, qu'il n'est vraiment pas possible de se fier aux commentaires publiés dans la presse généraliste.
Il souligne aussi, suivi en cela par tous les commentateurs, que bien loin d'être un recul, "il ne s'agit [...] pas de s'effacer derrière la justice européenne ou de consacrer le primat du droit européen: il s'agit d'assurer une garantie des droits la plus élévée [...]"
En bref, et comme déjà dit, le Conseil d'Etat semble s'aligner parfaitement sur la position du Conseil constitutionnel.
Il opte aussi pour une approche dualiste des intéractions entre droit national et international, deux ordres juridiques distincts, et note :
"la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s’imposer, dans l’ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle"
N'étant pas compétent pour juger d'autres choses que de l'ordre interne, il ne se prononce pas sur le reste. Avec le Conseil constitutionnel il reconnaît l' "obligation constitutionnelle de transposition des directives".
Le Conseil constitutionnel avait consacré cette obligation à condition que la règle de transposition ne soit pas contraire à un "principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France". Le Conseil d'Etat s'efforce d'en tirer les conséquences.
"Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance d’une disposition ou d’un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu’il est interprété en l’état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué."
A ce sujet, l'on ne peut que partager la belle analyse de Jules, au sujet de la nature de cette identité constitutionnelle définie négativement et posée comme une opération mathématique soustrayant les règles communautaires aux constitutionnelles.
En revanche, subsiste la contestation purement juridique quant à la contradiction inhérente à cette approche de nos juridictions. Comme écrit à l'époque :
Donc...la directive serait supérieure, et devrait être transposée, à moins qu'elle aille à l'encontre de l'identité constitutionnelle de la France, auquel cas la transposition n'étant plus une obligation constitutionnelle, la directive serait dès lors inférieure à la Constitution? Et ce, à moins que le constituant y ait consenti, auquel cas elle redeviendrait supérieure?
Mis à part le fait que l'on voit mal de quoi peut retourner l'identité constitutionnelle de la France, le raisonnement consistant à considérer qu'une norme est supérieure à une autre à condition de ne pas aller à l'encontre des valeurs fondamentales de la norme à laquelle elle est supérieure est assez osé...probablement un zéro pointé pour un étudiant en droit.
Ce "détail" mis de côté, reste quelques points à noter.
Dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat recherche donc si le principe constitutionnel invoqué existe en droit communautaire, puis :
"afin de s’assurer de la constitutionnalité du décret, [...] recherche si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire."
Cette formulation donne de l'eau au moulin à l'approche de Jules au sujet de la constitutionnalité du droit communautaire, ou à l'approche de ceux estimant que, in fine, le droit communautaire est bien supérieur à la Constitution (à condition toujours de ne pas lui être contraire...évidemment!).
Le Conseil d'Etat, contrôlant la validité d'une directive (même s'il ne pourrait que l'écarter et non l'annuler) irait frontalement au manquement d'Etat, la Cour de justice de Luxembourg étant seule compétente pour apprécier la validité des actes communautaires.
Voilà qui serait de nature à rappeler les mauvais souvenirs (pour certains au moins), de la théorie de l'acte clair. Cette théorie était utilisée par le Conseil d'Etat pour échapper à la question préjudicielle obligatoire à son niveau en cas de question d'interprétation de règles communautaires. Le Conseil d'Etat estimait que lorsque l'acte était clair, le renvoi préjudiciel n'était pas nécessaire.
D'ailleurs, le Conseil d'Etat, dans la décision Arcelor, commence à analyser la directive au regard de différents principes communautaires, mais, arrivé au principe d'égalité invoqué, il conclut :
" la question de savoir si la différence de traitement instituée par la directive est objectivement justifiée soulève une difficulté sérieuse"
Par conséquent, il renvoi l'affaire sous forme de question préjudicielle à la Cour de justice de Luxembourg.
En résumé jusqu'ici. Le Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'annulation d'un décret transposant une directive soit-disant contraire à une règle ou un principe constitutionnel, recherche si un équivalent communautaire existe. Si tel est le cas, il contrôle, en violation du droit communautaire, la conformité de la directive à ces principes. Et, en cas de difficultés sérieuses, renvoi l'affaire devant la Cour de justice.
"en revanche, s’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d’examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées."
Ceci serait donc : le retour de la Constitution si le droit communautaire ne prévoit rien...et dans ce cas, le décret (et non la directive, notez bien) doit être analysé au regard de la Constitution.
Voici donc le : "solange" nos garanties constitutionnelles se retrouvent dans le droit communautaire, nous contrôlons les directives au regard desdites garanties communautaires, mais dès que notre Constitution est "meilleure", nous la ferons triompher.
Les deux ordres juridiques cohabitent donc. Et cela ne change rien au fait que l'annulation d'un décret transposant une directive engage la responsabilité de l'Etat français pour non transposition!
Petit clin d'oeil communautariste :
"Le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s’exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles."
Cette position est conforme au principe d'effet direct des directives, condition pour que celles-ci soient invocables dans l'ordre interne. A défaut d'effet direct, reste donc à savoir quelle position prendrait le Conseil d'Etat. Probablement refuserait-il de s'intéresser au droit communautaire et ne s'intéresserait-il qu'à la simple constitutionnalité d'un décret de transposition.
En conclusion : la différence majeure avec l'approche allemande, est que la Cour allemande donne pour ainsi dire un blanc-seing à l'Union européenne, jusqu'à ce qu'elle le retire. Mais jusqu'à ce moment là, elle ne contrôle pas les actes communautaires et renvoi systématiquement à la Cour de Luxembourg.
Cette approche allemande est aussi celle de la Cour européenne des droits de l'Homme de Strasbourg qui dans une affaire Bosphorus (du 30 juin 2005 - citée dans les conclusions) accorde au droit communautaire une présomption de conformité à la convention européenne.
L'heure est la coopération judiciaire européenne, le Conseil d'Etat, lui, joue la résistance, 30 ans après les allemands, et persiste à contrôler les actes communautaires lui-même. En tout cas facialement.
Reste que les faits parlent d'eux-même. Le Conseil d'Etat commence l'analyse au regard des principes communautaires, mais se dégonfle bien vite à la moindre petite difficulté.
Peut-être s'agit-il seulement d'un coup de semonce!
Moi, Conseil d'Etat, je suis capable de contrôler, je te le montre, mais finalement, je te renvoi l'affaire. Mais attention, seulement "solange" j'estime que tu fais ton travail de protection des garanties fondamentales...
L'avenir nous le dira, et la réponse à la question préjudicielle sera très intéressante!
Edit du 16 février :
Somni souligne à juste titre que jusqu'ici nous ne nous sommes tous que très peu intéressés au fond de la question posée, qui a été abordée ici de manière assez cursive. La Cour de Justice de Luxembourg va devoir décider si oui ou non la directive viole le principe d'égalité en ne s'imposant qu'aux industries sidérurgiques.
11:45 Publié dans A suivre..., Actualités, Administratif, Constitution, Droit, Europe, France, Les juges, Libertés fondamentales | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note
Commentaires
C'est pas mal, finalement, de passer après les autres :-) cela donne le recul nécessaire à de plus amples réflexions.
Excellent billet, comme d'habitude je dirais, mais particulièrement ici !
On pourrait en discuter des heures, mais il me semble que c'est beaucoup plus la thèse de la constitutionnalisation du droit communautaire qui est consacrée que celle de la supériorité du droit communautaire sur la constituion (dans l'ordre interne). Je ne suis donc pas d'accord, sur ce point, avec l'interprétation de M Quatremer.
Le droit communautaire, y compris dérivé, est entré dans la constitution via son article 88-1. Une loi (pour le CC) ou un décret (pour le CE) qui transposent une directive précise et inconditionnelle doivent être confrontés à la directive et elle-même au traité et principes généraux. Traité, principes généraux et même directive deviennent des normes à l'aune desquels est appréciée la constitutionnalité (et non la conventionnalité) de l'acte. On ne peut pas dire que la constitution s'efface, puisque c'est bien de l'application de l'article 88-1 dont il s'agit.
Enfin, pour ce qui est de l'articulation entre normes constitutionnelles conflictuelles , les normes d'origine communautaires s'effacent au profit de celles qui nous sont propres. On peut donc d'autant moins dire que les normes constitutionnelles européennes sont supérieures aux normes constitutionnelles propres, puisque les premières s'effacent au profit des secondes. On pourra toujours dire (et c'est sans doute vrai) que ce type de conflit sera rarissime. Mais néanmoins, c'est bien la logique juridique à l'oeuvre.
Les souverainistes auront beau jeu de dire que finalement, le constituant est obligé de réviser la constitution pour se conformer à nos obligations communautaire et donc que le droit communautaire est supérieur. Mais il n'en reste pas moins que nonobstant la constitutionnalisation du droit communautaire, il existe deux ordres juridiques distincts. Au contraire, je pense que le fait que le constituant soit obligé de procéder à une révision de la constitution selon les formes prévues par la constitution montre une nouvelle fois que dans l'ordre interne c'est bien la constitution qui se trouve au sommet de la hiérarchie des normes.
Deux autres remarques :
1) dans l'affaire ARCELOR, on peut se demander si la question posée par les requérants, et donc par le Conseil d'Etat, est mal posée : ce n'est pas tant le fait de prévoir l'inclusion de certaines industries qui est suceptible de violer le PGD de l'égalité, mais plutôt d'exclure des industries qui sont concurrentes des premières et qui, apparemment, poluent autant.
2) vous dites dans votre billet que "la Cour de cassation avait reconnu que la naissance d'un enfant pouvait constituer un dommage" dans l'affaire Perruche. A mon sens, c'était le handicap qui constituait le dommage et non pas tant la naissance elle-même (même si on peut toujours se dire que s'il n'y avait pas eu faute, l'enfant handicapé ne serait pas né).
Ecrit par : somni | 15.02.2007
> Merci du compliment! :-)
Sur l'analyse, je pense que le point soulevé par le commentaire, qui est juste dans sa logique, montre justement à quel point cette approche dualiste pose problème.
Effectivement, dans l'ordre interne, tout est fait pour maintenir la supériorité de la Constitution. Mais ce n'est pas pour rien que Jules parles de "contorsions". Il a bien raison...
J'ai toujours les mêmes réticences (déjà exprimées lors de la dernière décision du CC) sur la constitutionnalité du droit communautaire, et ce d'autant plus à la vue de l'analyse du CE qui estime qu'il prime le principe constitutionnel tant qu'il reprend effectivement un principe ou une règle se trouvant dans la constitution puisque c'est bien de cela qu'il s'agit.
Par ailleurs, je n'arrive toujours à pas à saisir comment cette approche très franco-française s'arrange d'une éventuelle condamnation en manquement d'Etat qui est bien la reconnaissance parfaite de la supériorité même d'une directive à la Constitution dans l'ordre international.
Enfin, le fait que le CE contrôle la directive à la lumière du droit communautaire, et le cas échéant le décret seulement à la lumière de la Constitution rajoute de l'eau à ce moulin. Si la Constitution était supérieure, pourquoi ne pas l'appliquer à la directive?
Bref...beaucoup de contradictions dans un tel raisonnement...
Sur le principe d'égalité, oui. L'argument avancé par Arcelor est que l'acier est traité de manière différente des autres industries alors même qu'il serait dans une situation similaire.
Le CE semble lui donner raison et s'interroger sur les motifs d'intérêt général justifiant la différence de traitement, mais peut-être que c'est la similarité même qui est critiquable.
Voyons ce que la CJCE aura a dire à ce sujet...
S'agissant de Perruche, après petite vérification (j'avoue avoir écrit de mémoire), ladite loi Kouchner dispose bien que : "Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance".
C'est d'ailleurs assez logique, un handicap peut bien être considéré comme un dommage en responsabilité civile.
Le problème avec la naissance de l'enfant handicapé résidait dans le caractère direct du lien de causalité. Le défaut de diagnostic ne pouvait qu'indirectement causer le handicap, en revanche, il était argumentable qu'il puisse directement avoir causé la naissance puisque la mère aurait avorté en connaissance de cause...
Ecrit par : Criton | 15.02.2007
Le problème de la loi Kouchner, outre l'inconventionnalité partielle de son dispositif "anti-Perruche", c'est que le législateur a mal interprété l'arrêt. On a beau le relire, on ne trouve nulle part de préjudice du fait de naître.
Sinon, l'arrêt Perruche était une illustration de la jurisprudence selon laquelle un tiers à un contrat (l'enfant) peut invoquer un manquement à une obligation contractuelle sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Mais difficile effectivement de faire comme si la naissance n'avait pas existé dans la relation de causalité
"le fait que le CE contrôle la directive à la lumière du droit communautaire, et le cas échéant le décret seulement à la lumière de la Constitution rajoute de l'eau à ce moulin. Si la Constitution était supérieure, pourquoi ne pas l'appliquer à la directive?" ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en procédant de la sorte, c'est bien la constitution qui est appliquée. En revanche, c'est bien le Conseil d'Etat qui s'efface derrière la cour de justice des communautés européennes et son interprétation des stipulations du traité et des principes généraux. D'ailleurs, à mon sens (mais je sais très bien que cela est particulièrement critiquable car c'est une forme de pari) je ne vois pas le Conseil d'Etat affirmer qu'une directive est contraire au TCE ou à un principe général : il considèrera pudiquement qu'il s'agit d'une "difficulté sérieuse" et renverra son traitement à la CJCE, car il y est...obligé vu le monopole que détient la cour.
"Par ailleurs, je n'arrive toujours à pas à saisir comment cette approche très franco-française s'arrange d'une éventuelle condamnation en manquement d'Etat qui est bien la reconnaissance parfaite de la supériorité même d'une directive à la Constitution dans l'ordre international."
Disons que cela renvoit les pouvoirs publics vers leurs responsabilités. Le juge lui, ne peut se tromper :-)
Ecrit par : somni | 15.02.2007
Heu, je me suis trompé dans un de mes développements plus haut. La question posée est celle de "la validité de la directive du 13 octobre 2003 au regard du principe d’égalité en tant qu’elle rend applicable le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique sans y inclure les industries de l’aluminium et du plastique"
Ecrit par : somni | 15.02.2007
> Au fond, nos points de vues se rapprochent :-)
Sur Perruche : effectivement, en relisant l'arrêt, je suis votre analyse.
Citation :
"dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme P... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues"
Sur l'application de la Constitution. Oui elle s'applique, mais seulement au décret, pas à la directive, alors que le CE "ose" contrôler la directive au regard du droit communautaire.
Mais sur ce point, je pense, comme dit dans le billet, qu'il s'agit plutôt d'un coup de semonce...et partage votre conclusion.
En revanche, je ne vous suis pas sur l'infaillibilité des juges...un peu provoquant peut-être, mais les études de droit ne sont-elles pas une succession d'analyse des erreurs des juges? ;-)
Ecrit par : Criton | 15.02.2007


