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02.04.2007
Un jugement à trois milliards
Il y a maintenant déjà un certain temps, La Tribune titrait : "Exclusif : un jugement pourrait coûter 3 milliards d'euros à l'Etat".
Et le journal d'annoncer que cinq autres entreprises du CAC 40 (au moins) avaient engagées des initiatives similaires.Le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat, le 21 décembre 2006, à rembourser 156,065 millions d'euros au groupe Accor. Cette "décharge", comme disent les fiscalistes, résulte de la première application d'une jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Ce qui est en cause est l'imposition des dividendes versés par les filiales européennes à leurs maisons mères situées en France. Jusqu'en 2005, ces dividendes étaient imposés. Mais une décision de la CJCE, dans une affaire concernant un citoyen finlandais contestant un dispositif similaire au cas français, condamne ce dispositif comme une restriction à la libre circulation des capitaux, un des principes de base de l'Union européenne.
L'actualité plus récente, par le biais d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en Grande Chambre, redonne son actualité au sujet...
L'arrêt auquel il est fait référence dans l'article de La Tribune porte le nom de Manninen (Arrêt C 319/02 du 7 septembre 2004). Le Sieur Manninen, de nationalité finlandaise et résident en Finlande détenait des actions d'une société suédoise.
A l'instar du système français à l'époque, les actionnaires percevant des dividendes avaient droit à un "avoir fiscal" qui avait pour objectif premier d'éviter la double imposition des bénéfices des sociétés. Les dividendes, partie plus ou moins importante des bénéfices d'une société, ne sont distribués qu'une fois payé l'impôt sur les sociétés. Les imposer entièrement dans la foulée, reviendrait donc à prélever deux fois l'impôt sur une même somme.
Néanmoins, voilà que des entreprises, très bien conseillées, ont eu l'idée de traîner l'Etat français en justice pour la période antérieure (dans les limites procédurales fiscales).
Reste qu'un problème important se pose. Les enjeux pour l'Etat sont importants et la Cour de justice dans l'arrêt Manninen n'a pas limité l'effet dans le temps de son arrêt, chose qu'elle accepte de faire lorsque des motifs impérieux d'intérêt général - comme l'impossibilité matérielle pour l'Etat de rembourser des sommes pouvant être phénoménales - justifient de limiter dans le temps les possibilité de demander réparation.
Ainsi dans le cas de litiges autours de la TVA (comme dans l'affaire Banca Popolare de Cremona), les enjeux pour les Etats peuvent aller jusqu'à plus de 100 milliards d'euros.
La question se posait de savoir comment fallait-il traiter les effets dans le temps de telles décisions, et la Cour de Justice vient d'apporter une réponse cinglante dans un arrêt Meilicke du 6 mars 2007 (C-292/04).
Dans une situation exactement similaire, faisant application des jurisprudences Manninen et Verkooijen (traitant chacunes du même avoir fiscal), un tribunal fiscal allemand a posé une question préjudicielle à la Cour portant sur le système allemand d'avoir fiscal.
L'avocat général avait dans cette affaire recommandé une limitation dans le temps des effets de l'arrêt selon les critères évoqués ci-dessus. A noter, fait assez rare, dix pays en plus de l'Allemagne ont participé à cette procédure pour exprimer leur point de vue (très certainement aussi en faveur d'une limitation dans le temps des effets de l'arrêt).
Mais la Cour est implacable :
Tous les espoirs de limiter dans le temps l'effet de la jurisprudence Manninen sont donc anéantis. L'Etat devra payer, protégé tout de même par les règles procédurales fiscales qui limitent fortement dans le temps la restitution d'impôts même indûment perçus.35 Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi (voir, notamment, arrêts du 23 mai 2000, Buchner e.a., C‑104/98, Rec. p. I‑3625, point 39, ainsi que Linneweber et Akritidis, précité, point 42).
36 En outre, une telle limitation ne peut être admise, selon la jurisprudence constante de la Cour, que dans l’arrêt même qui statue sur l’interprétation sollicitée (arrêts du 2 février 1988, Barra, 309/85, Rec. p. 355, point 13, et Blaizot, 24/86, Rec. p. 379, point 28; du 16 juillet 1992, Legros e.a., C-163/90, Rec. p. I-4625, point 30; du 15 décembre 1995, Bosman e.a., C-415/93, Rec. p. I-4921, point 142, et du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co., C-437/97, Rec. p. I-1157, point 57).
[...]
39 Or, force est de constater que la Cour n’a pas limité dans le temps les effets dudit arrêt [Arrêt Verkooijen].
[...]
41 Par conséquent, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.
09:38 Publié dans A suivre..., Droit, Europe, France, Liberté de circulation | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


