29.12.2006
Vie privée au travail
Attention, vie privée de plus en plus limitée. Et le temps pour bloguer aussi, en cette période de fêtes, donc aujourd'hui encore, simple signalement d'un billet tiers.
LegalBizNet commente deux arrêts du 18 octobre 2006 dans lesquels la Cour de cassation vient encore limiter la portée de la protection de la vie privée sur le lieu de travail qui se réduit depuis l'arrêt Nikon en 2001.
"Désormais, tous les documents, informatiques ou pas, présents dans l’ordinateur ou dans le bureau d’un salarié, mis à disposition par l’employeur, sont présumés professionnels sauf s’ils sont clairement identifiés comme personnels."11:35 Publié dans Au quotidien, Droit, France, Travail | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
12.11.2006
Locataires, bailleurs : qui paye quoi?
Le 27 septembre dernier la Cour de cassation a rendu trois décisions en matière de bail, dont deux en matière de charges locatives.
Dans ces deux affaires, les locataires se plaignaient de ce qu'ils s'étaient vu facturer le salaire de la gardienne alors que celle-ci ne prenait pas en charge totalement le nettoyage de l'immeuble.
Etait en cause l'interprétation de l'article 2 d) du décret 87-713 du 26 août 1987 qui dispose que :
"d) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférent sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables."
Dans un attendu identique dans les deux affaires la Cour de cassation procède à une leçon d'interprétation juridique, en retournant à la base, l'interprétation selon le sens même des mots, et plus particulièrement la différence entre les verbes "assurer" et "participer".
En effet, elle retient que :
"la rédaction de l’article 2 du décret du 26 août 1987 implique que la récupération des trois quarts de la rémunération du gardien n'est possible que dans la mesure où l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés cumulativement par le gardien ou le concierge et que l'emploi du verbe "assurer" et non du verbe "participer" dans cette disposition implique que la récupération partielle des dépenses correspondant à sa rémunération n'est possible que lorsque le gardien ou le concierge effectue seul les travaux d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets à l'exclusion de tout partage de ces activités avec un tiers, la cour d'appel, qui a constaté que la gardienne de l’immeuble partageait les travaux d'entretien des parties communes avec une société de nettoyage, en a exactement déduit que les dépenses liées à la rémunération de la première n'étaient pas récupérables et devaient donner lieu à restitution en faveur des locataires."
Vérifiez donc sur vos factures de charges. Si le salaire de votre concierge vous est imputé alors que celui/celle-ci ne fait que participer au nettoyage, vous pourrez vous en plaindre auprès du syndic.
Dans la troisième affaire du même jour, la Cour de cassation revient retoquer la Cour d'appel de Montpellier pour avoir mal interprété notamment l'article 555 Code civil.
Selon ce texte, lorsque pendant un bail des infrastructures ont été construites, il est de principe que le propriétaire peut, en fin de bail, soit en garder la propriété, soit en demander la destruction.
S'il décide de conserver les infrastructures il devra rembourser au choix, soit la valeur gagnée par le terrain du fait de la présence des infrastructure, soit la valeur des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés au jour du remboursement (alinéa 3). En revanche, face à un locataire évincé de bonne foi il ne pourra demander la destruction (alinéa 4) et devra donc rembourser selon les modalités décrites.
Dans cette affaire, un terrain avait été loué de longues années pour en faire un camping, ce qui avait conduit à la réalisation d'infrastructures. A la fin du bail, les parties ne trouvèrent pas d'accord sur le prix, alors qu'elles étaient d'accord sur le principe de la continuation du bail.
Les parties s'opposèrent donc devant les tribunaux, et la Cour d'appel de Montpellier considère que le montant des loyers doit être fixé en fonction de la valeur du terrain nu (sans les infrastructures, qui restent propriété du preneur/"locataire" jusqu'à la fin du bail).
La Cour de cassation, rappelle à la Cour d'appel que "le bail renouvelé étant un nouveau bail, les bailleurs pouvaient, lors du second renouvellement, solliciter la prise en compte des modifications intervenues dans les biens loués pour la fixation du prix du nouveau loyer".
Donc, en cas de renouvellement de bail, le propriétaire du terrain devient, le cas échéant dans l'espace d'un instant logique entre les deux baux, propriétaire des infrastructures en vertu de l'article 555 Code civil, et peut donc prendre en compte la nouvelle valeur du terrain dans la fixation des loyers.
22:25 Publié dans Actualités, Au quotidien, Bail, Droit, France | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
14.10.2006
Qui a dit qu'il ne se passait rien en Europe?
Pendant que le système institutionnel européenne est bel et bien bloqué lorsqu'il s'agit de prendre des décisions entre Etats, et ce n'est pas près de s'arranger lorsque l'on voit le niveau du débat sur l'Europe en France, pendant ce temps donc, la Commission européenne elle ne chôme pas!
Le jeudi 12 octobre 2006 elle a lancé une importante campagne visant à faire respecter le droit communautaire par l'ensemble des Etats-membres en publiant pas moins de 20 communiqués informant des différentes procédures en cours. De manière générale, la Commission en profite pour rappeler qu'elle tient à jour un site pour faire l'état de l'avancement de ses diverses procédures contre les Etats ne respectant pas le droit communautaire.
La Commission s'attaque à des secteurs stratégiques pour l'économie, mais aussi à des domaines qui nous touchent dans notre vie quotidienne, comme les notaires, les dentistes, la reconnaissance des diplômes ou le PMU.
Voici un rapide survol des neufs principaux reproches (pas moins) adressés à la République française! A noter toutefois, que pour beaucoup de ces infractions, la France n'est pas le seul mauvais élève!
1) Du patriotisme économique alias le décret anti-OPA (Communiqué IP/06/1353)
Déjà évoqué ici, la Commission estime que "étant donné que les investissements indirects sont aussi soumis à autorisation, la procédure prévue pour les investissements provenant des pays tiers pourrait entraver les investissements réalisés par des entreprises qui sont légalement établies dans l'Union européenne mais ont des actionnaires établis dans des pays tiers."
Visiblement la Commission s'intéresse donc plus au risque de discrimination indirecte sans s'attaquer aux entraves résultant directement du décret semblant reconnaître un certain droit au protectionnisme, ce qui peut surprendre. Affaire à suivre donc!
2) De la nationalité des notaires (Communiqué IP/06/1385)
La règlementation française prévoit que les notaires doivent être français (Décret du 05/07/1973). Jusqu'ici, il était estimé que les notaires tombaient sous le coup de l'exception de l'article 45 TCE qui prévoit qu'il est possible de réserver aux nationaux des activités participant, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. Il a déjà été reconnu en 1974 que tel n'était pas le cas pour les avocats par exemple. La Cour de justice a décidé que cette exception ne s'appliquait que pour les activités strictement nécessaires à l'exercice de l'autorité publique. Aujourd'hui, la Commission estime que "le notaire ne peut imposer de décision à l'encontre de la volonté d'une des parties qu'il conseille. En d'autres termes, il ne tranche pas et n'exerce donc pas d'actes d'autorité au nom de l'Etat." Reste à savoir quels arguments la France avancera, sachant que la procédure concerne aussi 15 autres Etats-membres, la Commission devra faire probablement faire face à une multitude d'arguments dont l'originalité le disputera probablement à l'inutilité face à une Commission bien décidée. La Cour devra alors trancher!
En tout état de cause, il semble difficile de démontrer que l'ensemble de la profession notariale consiste à participer à l'exercice de l'autorité publique. Si certaines missions très spécifiques des notaires peuvent éventuellement répondre à ce critère, cela ne suffira pas à fermer la porte à la profession dans sa globalité aux autres notaires européens!
3) De la transposition de la directive 2004/48/CE (Communiqué IP/06/1354)
Alors que la France vient à peine de transposer la directive 2001/29/CE qui a débouché après de longs et animés débats et une décision du Conseil constitutionnel par la publication la loi DADVSI (commentée par Maître Eolas) voilà que la Commission exige de la France (et de onze autres pays) la transposition de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle qui devait être transposé au plus tard le 29 avril 2006. Voilà qui promet probablement encore d'intéressants débat!
4) De la reconnaissance des qualifications professionnelles (Communiqué IP/06/1354)
Pour assurer la libre circulation en Europe, tout un système de textes est mis en place pour garantir au mieux que nos diplômes français soient reconnus à leur juste valeur partout en Europe. Encore faut-il que les Etats transposent les directives!
Suite à un arrêt en manquement de la Cour de justice en date du 8 juin 2006 (Affaire C-164/5) la Commission poursuit la procédure pour obtenir la communication des mesures de transposition en droit français de la directive 2001/19/CE. Si la France persiste dans sa résistance, la prochaine fois, la Cour prononcera certainement une astreinte à la demande de la Commission. Sur le coût de ces amendes communautaires, voici une note intéressante et qui ne concerne que les risques d'amendes en matières d'environnement.
5) Du fameux monopole du PMU (Communiqué IP/06/1362)
Déjà évoqué ici, et visiblement l'une des procédures intéressant le plus les médias, mais les journalistes devraient un peu se renseigner avant d'évoquer la violation de règles "ratifiée à Nice en 2001". La seule chose qui ait été signée à Nice est la Charte des Droits Fondamentaux et divers textes essayant tant bien que mal de réformer l'Europe. Rien n'a été ratifié, s'agissant d'une procédure rendant obligatoire les traités par un vote du Parlement ou par un référendum (comme le 29 mai 2005 par exemple!).
Les règlementations européennes sur la libre circulation des services invoqués par le journal, et qui sont effectivement en cause, existent depuis les traités fondateurs, et sont d'effet direct depuis l'arrêt Van Bisbergen du 03/12/1974.
Aujourd'hui, "la Commission se demande si les mesures prises par la France sont proportionnées dans le cas où des opérateurs qui ont obtenu leur licence dans un autre Etat membre et sont soumis aux règles en vigueur dans cet Etat se voient refuser l'accès au marché français des paris sportifs et des paris sur les courses de chevaux pour des motifs tels que la protection des consommateurs contre la dépendance au jeu" alors qu' "il semble cependant que le marché français des paris sportifs continue de s'étendre et offre davantage de possibilités et d'occasions de parier aux consommateurs."
La Commission se fonde donc sur l'argument utilisé par la Cour de Justice dans l'affaire Gambelli (commentée ici) pour annoncer qu'il faudra avancer d'autres arguments que l'argument de protection des consommateurs face au risque d'addiction. Il va falloir faire preuve d'imagination.
Pour finir, la Commission annonce avoir commandé une étude générale sur les jeux et leur relation au droit communautaire.
6) De la liberté des dentistes (Communiqué IP/06/1379)
Les dentistes étrangers ont le droit, avec leurs diplômes étrangers, de travailler en France depuis la transposition en droit français de la directive 2001/19/CE (celle-la même pour laquelle la Commission reproche à la France de ne pas avoir communiqué toutes les mesures de transposition).
Où est alors le problème? Selon la Commission, les diplômés français porteraient un titre professionnel différent puisqu'ils auraient le droit d'adjoindre à la menstion "chirurgien-dentiste" la mention "Docteur chirurgien dentiste" ou encore mieux, les français peuvent aussi se faire appeler "Docteur en chirurgie dentaire". Les étrangers (communautaires) sont limités au seul titre de "Chirurgien dentiste".
Voilà une Commission bien tatillone me direz-vous? Certes, mais au regard du droit communautaire, une entrave est très vite établie. Il suffit que ne serait-ce que potentiellement des consommateurs eux-mêmes tatillons, constatant que leur dentiste ne portent pas le nom de "Docteur" se rendent finalement chez un bon dentiste français, pour que l'entrave soit qualifiée.
Il s'agit donc, selon la Commission, d'une discrimination selon la nationalité, et la France aura effectivement un peu de mal à prouver le contraire.
7) Du régime de retraites de la Poste : une aide d'Etat ? (Communiqué IP/06/1361)
En substance, la Poste ayant encore des fonctionnaires comme employé, dispose d'un régime préférentiel puisqu'elle ne paye pas de cotisation "employeur" libératoire, comme le font toutes les entreprises privées.
Mais comme elle est tenu (par la loi) d'assurer l'équilibre financier du régime de retraites des fonctionnaires qu'elle emploie, de plus en plus de fonctionnaires de La Poste partant à la retraite, la charge financière ne cesse d'augmenter.
Comme le marché postal doit s'ouvrir de plus en plus à la concurrence, il est prévu qu'à partir de 2007 la Poste acquitte cette cotisation, mais qu'elle soit calculée de manière spéciale pour tenir compte de la charge supplémentaire imposée à la Poste.
La France avance l'argument qu'il ne s'agit pas d'une aide d'Etat, puisque l'aide ne fait que compenser le désavantage structurel imposé (par la loi) à la Poste, désavantage que n'ont pas ses concurrents sur les marchés concurrentiels de la Poste. La Commission ne semble elle pas convaincue, et demande une analyse approfondie. Il s'agit donc de la suite d'une procédure pour aide d'Etat : affaire à suivre.
L'argumentation de la France est fondée, reste qu'elle devra prouver dans le détail ce qu'elle avance. Il est possible d'argumenter en effet, dans le cadre de la jurisprudence Altmark (Affaire C-280/00) du 24/07/2003, que la Poste rempli un service d'intérêt économique général (SIEG). Pour établir qu'il n'y a pas d'aide, il faut dont prouver quatre conditions :
- l'entreprise a été chargée de l'exécution d'une obligation de service public dont les obligations ont été clairement définies,- les critères pour établir la compensation sont établis préalablement de manière objective et transparente,
- la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts, en prenant en compte les recettes, et en incluant un bénéfice raisonnable,
- la compensation doit être calculée sur la base d'une analyse des coûts qu'aurait une entreprise moyenne adéquatement gérée et équipée.
Ces critères peuvent poser problèmes, dans la mesure où il n'est pas certain que les critères aient été établis préalablement à la mission de service public, pour la simple et bonne raison qu'historiquement la Poste est une administration d'Etat. Par ailleurs, la Poste n'est pas une entreprise "moyenne" comme cela a été reconnu par la Cour dans un autre contexte dans l'affaire Chronopost (C-83/01) du 03/07/2003. Voici donc un beau terrain d'argumentation pour les plaideurs : voyons comment la France va s'en sortir!
8) Du deuxième paquet ferroviaire (Communiqué IP/06/1383)
Extrait du communiqué :
"La directive 2004/49/CE a pour but de renforcer la sécurité des chemins de fer en garantissant une transparence totale à l’égard des procédures de sécurité en vigueur. Elle instaure une procédure pour l’attribution des certificats de sécurité que chaque entreprise ferroviaire doit obtenir pour pouvoir faire circuler des trains sur le réseau européen. L’objectif est d’amener les systèmes de sécurité nationaux à atteindre les niveaux communs européens les plus élevés, lesquels seraient définis par la Commission sur la base de travaux préparatoires de nature technique réalisés par l’Agence ferroviaire européenne."
9) Du contrôle des sources radioactives (Communiqué IP/06/1378)
Extrait du communiqué :
"La directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 dé́finit des exigences spécifiques harmonisées afin de garantir que chacune des sources radioactives scellées de haute activité existantes en Europe soit constamment sous contrôle. La directive permet donc d'améliorer la traçabilité de ces sources radioactives. Elle vise aussi à mieux protéger la population et les travailleurs en limitant les probabilités d'exposition accidentelle à des rayonnements ionisants, qui pourrait résulter d'un contrôle insuffisant des sources radioactives, en particulier lorsque celles-ci ne sont plus utilisées."10:00 Publié dans Actualités, Aides d'Etat, Au quotidien, Droit, Europe, France, Liberté de circulation | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
08.10.2006
Le tabac sera-t'il (légalement) interdit?
Le Premier Ministre a annoncé ce soir dans le Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI que l'interdiction de fumer devrait prendre effet en février 2007, les bars, restaurants, discothèques etc...disposant d'un délai supplémentaire jusqu'en janvier 2008.
Reste à savoir si l'interdiction par décret est légale...sur ce sujet, voir l'intéressante note du Professeur Rolin qui démontre de manière assez convaincante la probable illégalité d'un décret et qui souligne les contradictions pouvant exister entre le souhait des politiques et les contraintes juridiques.
Des sanctions sont prévues, 75 euros pour les contrevenants et 150 euros (fois le nombre de personnes en infraction) pour les responsables d'établissements.
Reste à savoir si cette réglementation sera effectivement appliquée tant les dispositions de la loi Evin et du décret d'application ne le sont pas systématiquement aujourd'hui.
80% des français seraient favorables à cette mesure, ce qui laisse encore 20% de personnes opposées qui estimeront probablement que leur liberté fondamentale d'agir comme leur semble est entravée.
Parmi ces personnes, il s'en trouvera certainement au moins une pour saisir le Conseil d'Etat pour faire valoir des arguments tels que ceux développés par le Professeur Rolin, à moins que ce dernier ne le fasse lui-même...
En cas de succès de ces arguments, il faudrait alors recourir à la loi...au vu de l'ampleur de l'accord politique autour de ce projet, il est peu probable qu'il soit déféré au Conseil Constitutionnel. Quoi qu'il en soit, il sera toujours possible aux plaideurs d'invoquer l'inconventionnalité de la loi pour sauver leurs clients des amendes en cas de violation des règles fixées.
Pour cela il faudrait que la loi viole une liberté fondamentale. Soit dit en passant, les arguments de ce type pouvant se fonder sur des textes internationaux, seraient aussi invocables contre le décret.
En général, l'usage d'une liberté fondamentale peut aller jusqu'à se nuire dans la mesure où l'on y consent de manière expresse et éclairée et dans la limite de l'atteinte à la dignité humaine.
En revanche, chaque liberté est limitée par les autres libertés ainsi que par des considérations d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Cette dernière hypothèse est sans conteste remplie s'agissant de l'interdiction du tabac dans tous les lieux publics.
Reste à savoir quelle liberté pourrait être invoquée pour justifier le droit de fumer dans des lieux accueillant du public.
Dès lors qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée, chacun pouvant encore fumer chez soi, les fumeurs auront probablement du mal à trouver un fondement pour justifier de leur droit à fumer où bon leur semble. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (Article 4). Dans le cas du tabac dans un lieu où se trouvent des non-fumeur, et au vu des études scientifiques sur le sujet, il sera délicat d'invoquer le principe général de liberté.
En revanche, les propriétaires de lieux accueillant du public pourraient pour leur part invoquer une atteinte à le droit de propriété en ce qu'il ne leur serait plus possible de décider eux-mêmes s'ils souhaitent ou non que leurs clients puissent fumer chez eux, et éventuellement une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie du fait de la perte de revenu en perdant les fumeurs. La question de savoir de savoir si de telles atteintes seraient reconnues n'est pas évidente, mais elle vaudrait la peine d'être tentée par le plaideur souhaitant éviter l'amende à son client.
D'autres fondements seraient certainement invocables tant pour le fumeur que pour le propriétaire d'établissement avec un peu d'imagination!
Mais même dans l'hypothèse où une atteinte serait démontrée, encore faudrait-il qu'elle soit disproportionnée pour justifier de la violation d'une liberté fondamentale. Et là, avec dans la balance la santé publique, la partie est loin d'être gagnée...
20:05 Publié dans Actualités, Au quotidien, Droit, France, Libertés fondamentales, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


