06.07.2007

Le bout du tunnel

Une certaine société (depuis qu'il n'y en a plus qu'une, tout autre commentaire est inutile) fournissant des services de télévision payante en France a une bien curieuse notion de l'engagement contractuel ainsi que des méthodes commerciales peu cavalières.

Reste qu'en mettant en avant des arguments juridiques solides et avec une certaine persévérance, il est possible de sortir de la nasse tendue au téléspectateur incrédule.

Pour tout contrat conclut fin 2005 portant sur un abonnement à un bouquet de chaînes pour un montant déterminé était, soit disant "offert", un accès pendant trois mois à un service à la demande supplémentaire.

Après les trois mois en question, de discrets petits prélèvements mensuels, opérés de manière distincte et à une date fixe différente du prélèvement principal, font leur apparition sur le relevé de compte du client qui n'a évidemment pas été informé lors de l'entretien téléphonique lors duquel il s'abonna d'une quelconque nécessité de résilier le service supplémentaire (non demandé) à l'issue de la période de trois mois offerts.

Reste que l'analyse détaillée du "contrat" signé indique seulement "3 mois offerts" pour le service en question sans aucune mention d'une quelconque obligation de résiliation. De même, aucune trace dans les conditions générales (en tout cas telles qu'en vigueur en 2005).

La seule référence à l'obligation de résiliation se trouve dans le courrier d'accompagnement du contrat, à la dernière ligne d'une note en bas de page explicitant la mention "3 mois offerts".

Reste que la lettre d'accompagnement, non signée, ne fait aucunement partie des documents contractuels, aucune mention n'y étant fait dans l'unique page signée par le client.

L'obligation de résilier ne fait donc pas partie des obligations contractuelle, le client n'a jamais demandé à être abonné au service supplémentaire, et son contrat ne porte que la mention de ce que le service en question lui est "offert" pendant trois mois.

Conséquence de tout cela. Le contrat justifiant le prélèvement mensuel depuis bientôt un an n'existe pas. Le remboursement est donc juridiquement inéluctable.

Se rendant compte de la supercherie après près d'un an, le client mécontent et un brin remonté appelle le service des consommateurs. Les commerciaux joints au téléphone, et visiblement bien informés du problème au vu de leurs soupirs suite au descriptif des griefs décrits, lui expliquent qu'il s'agit d'une pratique courante qualifiée de "contrat tunnel".

Ils avouent, les uns après les autres, leur impuissance face à cette pratique et recommandent l'écriture d'un courrier.

Le client s'exécute. Courrier AR, pas spécialement juridique, mais développant tout de même, en termes "normaux" le raisonnement exposé ci-dessus. Il reçoit une réponse, sous deux semaines, remerciant pour son courrier et l'invitant à appeler un autre numéro sous lequel il sera rappelé par un conseiller pour ne pas payer le téléphone et résoudre le problème.

Rappelant le numéro indiqué, le client est effectivement rappelé par un opérateur qui lui demande d'expliquer son problème. Exaspéré, le client indique qu'il a envoyé un courrier suite à l'aveu d'impuissance des opérateurs téléphonique, à quoi l'opérateur répond qu'il n'a pas le courrier.

Légèrement énervé, le client résume à nouveau sa position. L'obligation de résilier n'était pas prévu au contrat, il n'a jamais souscrit le service en question. Les prélèvements sont frauduleux. Remboursement exigé!

Au cours de l'entretien, bizarrement, le courrier refait surface du côté de l'opérateur...mais ce dernier conclut à son impuissance, devant en référer à son supérieur: "Mais ce n'est pas dans les habitudes de la maison de rembourser dans de tels cas!".

Le client joue sa dernière carte: "Comme vous voudrez. Je suis écoeuré par de telles méthodes. Si je n'obtiens pas gain de cause cette fois, je résilie tout mes contrats à la prochaine échéance."

L'opérateur prend note, indique qu'il rappelera le lendemain et prend congé.

Le lendemain le téléphone sonne: "Mon responsable a décidé de vous accorder exceptionnellement le remboursement total de vos prélèvements pour ce service supplémentaire."

Le client, ravi d'avoir obtenu gain de cause, va fêter sa victoire. Le chèque remboursant l'intégralité des mensualités prélevées pendant près d'un an arrivera quelques jours plus tard...

Les pratiques de "contrat tunnels" jouent de la crédulité et de l'inattention des consommateurs. Souvent, juridiquement les contrats ne tiennent pas. Les sociétés pratiquant de telles méthodes tablent sur la masse silencieuse qui ne râlera jamais.

En râlant un peu, et d'autant plus lorsque c'est à juste titre, il est assez aisé d'obtenir gain de cause! 

08.01.2007

Réponse immédiate et négative

Dans les affaires posant la question de la portée des revirements, les deux décisions sont, contrairement à ce qui était indiqué, tombées le jour même de l'audience.

Les recommendations de l'avocat général n'ont pas été suivies, la Cour s'en tient à une approche purement et strictement procédurale, sans prendre en compte les autres considérations. Dans un attendu lapidaire, elle déclare :  

"…Attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable…"

Reste à espérer que les plaignants aient encore quelques ressources pour pousser l'affaire jusque devant la Cour de Luxembourg pour obtenir le constat d'une violation du droit communautaire par la France du fait d'une juridiction suprême en application de la jurisprudence Köbler du 30 septembre 2003 (C-224/01)...

L'affaire reste intéressante pour les communautaristes...

11.10.2006

Affaire Tapie et Cie

L'affaire Tapie, complexe s'il en est, fait l'objet d'un commentaire très détaillé et compétent par Jules, en quatre trois épisodes :

- la mise en bouche

- antipasti

- primi et un troisième épisode à venir (j'ajouterais alors le lien)

- secondi 

Un commentaire personnel sur le fond. L'Assemblée plénière en profite pour implicitement réaffirmer une solution qu'elle a (enfin) fixée le 6 octobre dernier :

"Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage"

Comme l'explique très justement Dimitri Houtcieff, elle a ainsi mis fin à une divergence de jurisprudence entre la première chambre civile, qui retenait cette solution, et la chambre commerciale qui exigeait que soit spécialement établie la faute.

S'il est vrai que cette solution tend à gommer la différence entre la responsabilité délictuelle (pour les dommages causés hors de tout contrat) et la responsabilité contractuelle (lorsqu'un contrat n'est pas respecté), elle ne remet pas, à mon sens, en cause le principe de la relativité des contrats (principe selon lequel les contrats ne lient que les parties). Il ne s'agit que d'une réaffirmation du caractère obligatoire des contrats qui forment "la loi des parties".

Si cette loi est violée, et que cette violation cause un dommage, il faudra le réparer, tout comme si c'est la loi étatique qui avait été violée.

Dans l'affaire Tapie, cette solution reçoit donc une confirmation implicite. En effet :

"selon le moyen développé par le CDR créances :

2°/ un tiers à un contrat ne saurait se prévaloir de la violation des obligations qu’il renferme sans établir que le manquement invoqué est également constitutif d’une faute à son égard ;"

En avançant ce moyen, les demandeurs invoquaient en somme la jurisprudence de la Chambre commerciale, et demandaient que soit établie une faute à l'égard de la personne qui demande réparation.

Mais la Cour répond :

"la cour d’appel, qui n’encourt aucun des griefs articulés par les première, deuxième, troisième, huitième, neuvième et douzième branches"

Il s'agissait évidemment de la "deuxième branche" du moyen qui est donc rejetée! Circulez, y'a rien à voir!