12.03.2007
La dernière charge du Président Mazeaud
L'actualité constitutionnelle aura été nombreuse ces derniers temps.
A croire que l'ancien Président Mazeaud (hommage lui soit rendu) a tenu personnellement a resserrer les vis au législateur et au Gouvernement jusqu'au bout de son mandat pour éviter, autant que possible, que son successeur ne puisse revenir notamment sur la jurisprudence stricte du Conseil constitutionnel cherchant à couper dans son élan la "charge" des cavaliers législatif - ces dispositions subrepticement introduites sans vrai débat dans des lois dans lesquelles elles n'ont rien à faire. Bel exemple de démocratie...
Ainsi, dans la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs le Gouvernement avait essayé d'introduire des articles modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code de commerc. Le lien n'est effectivement pas évident : santionné!
De même, dans la loi portant sur la responsabilité pénale des mineurs, le Gouvernement a tenté d'introduire des dispositions étendant à la diffamation les cas dans lesquels les associations départementales de maires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. Là le lien est tout aussi peu évident : sanctionné!
De deux choses l'une! Soit le législateur et le gouvernement ne s'intéressent pas au droit constitutionnel et à la jurisprudence du Conseil, ce qui est déjà grave, soit ils l'ignorent délibérément en espérant qu'il n'y aura pas de saisine, ce qui est pire!
Lorsque l'on voit la qualité du débat, et des lois scélérates (merci pour l'info même si l'agrégateur l'avait relevé :-)) passées en toute discrétion voilà de quoi s'inquiéter de telles dérives.
C'est face à ce genre de dérives que l'intérêt de la saisine par 60 députés ou sénateurs qui n'existait pas à l'origine dans la Constitution de 1958 est démontré. En l'absence d'opposition (de quelque bord que ce soit) pour saisir le Conseil, nos gouvernants et législateurs violeraient allègrement la Constitution.
Dans un autre registre, la loi relative à la responsabilité de magistrats a été retoquée à très juste titre par le Conseil constitutionnel du fait de sa contrariété à la Constitution. Faut-il rappeler aux médias qu'il existe une responsabilité des magistrats? Et que cette décision ne prive pas le peuple de la voir engagée?
Silas Day Law commente cette décision et renvoi très justement à un billet de Maître Eolas qui annonçait cette décision.
Dans ce contexte de comportement très réactif du Conseil constitutionnel, un élément de la décision au sujet de la loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (l'analogique est appelé à disparaître...) surprend un peu.
"le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif"
A première vue le Conseil semble donc limiter son pouvoir de contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation. Mais la formulation générale surprend, même si selon les commentaires aux cahiers l'explication réside dans dans le caractère technique des questions posées. Soit, mais une précision serait la bienvenue!
Le juge constitutionnel allemand, lorsque des libertés fondamentales sont en jeu et limitées, recherche si la limitation est justifiée en ce posant trois questions :
- la mesure prise est-elle nécessaire pour atteindre le but?
- la mesure prise est-elle appropriée pour atteindre le but?
- la mesure prise est-elle proportionnée au but à atteindre? Une mesure moins restrictive peut-elle être prise?
Le degré d'analyse dépend ensuite des domaines particuliers, comme le fait d'ailleurs le juge administratif dans son contrôle progressif selon la nature des actes contrôlés.
Par la formulation générale de ce considérant, le Conseil semble se fermer la porte vers une analyse plus poussées dans d'autres circonstances.
C'est dommage...et éventuellement à repréciser!A noter sinon que la décision relative à la loi portant sur la responsabilité pénale des mineurs a été l'occasion pour le Conseil de rappeler "que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées" est un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR pour les intimes). Comme le rappellent les Commentaires au cahier, ce PFRLR avait déjà été dégagé en 2002.
Dans le cas d'espèce le Conseil conclut à ce que le législateur n'a pas méconnu ce principe. Néamoins un rappel aussi ferme pourrait être une mise en garde contre des véléités de renforcer de manière plus que nécessaire la responsabilité pénale de mineurs (même récidivistes).
Pour finir un peu plus en vrac s'agissant de problématiques tant constitutionnelles que pénales.
EU Law Blog nous signale (en anglais) une décision de la Cour de Justice de Luxembourg réaffirmant avec force que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce est un principe commun aux traditions constitutionnelles des Etats membres. Cela impliquerait-il maintenant qu'il s'agit d'un principe général du droit communautaire, qu'il ne serait plus possible (en théorie bien sûr) de revenir sur ce principe en droit constitutionnel français?
Enfin, les craintes légitimes soulevées par Maître Eolas contre le fait de voir le Président Debré juger en qualité de juge constitutionnel de lois à l'élaboration desquelles il aurait participé ne se sont pas encore matérialisées. Mais l'on attend toujours la décision publique de d'auto-suspension jusqu'à la fin de l'actuelle législature.
17:50 Publié dans Actualités, Constitution, France, Les fondamentaux, Les juges | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
23.02.2007
De la sécurité juridique, et un peu plus...
Signalé par Zoopolitikon :
Dans la décision 2007-547 DC du 15 février 2007, le Conseil constitutionnel a pour la première fois mentionné au considérant 36, le fait que « le législateur a prévu que les dispositions prises localement sur le fondement d’une habilitation ne pourront être modifiées par une loi ou par un règlement ultérieurs que si ceux-ci le prévoient « expressément » ; que cette précision, qui tend à assurer une meilleure sécurité juridique, n’est pas contraire à la Constitution ». Le principe de sécurité juridique, longtemps « clandestin » (selon l’expression de B. Mathieu), fait désormais son entrée dans une décision de conformité. Ce n’est certes pas révolutionnaire, puisque tous les éléments constitutifs de la sécurité juridique étaient contrôlés par le Conseil; mais cela méritait d’être mentionné.
Ladite décision, portait sur une loi organique ayant notamment pour objectif d'introduire deux postes de députés et de sénateurs pour Saint Barthélemy et Saint Martin.
Un autre point pitoresque à relever.
Etait critiqué le fait que la loi dispose que les différents territoires concernés sont "représentés" à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le Conseil constitutionnel répond :
"si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel, direct pour les premiers, indirect pour les seconds, chacun d'eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population de sa circonscription d'élection ; que les dispositions précitées de la loi organique doivent dès lors être entendues comme se bornant à rappeler que des élections législatives et sénatoriales se tiennent à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, sous cette réserve, elles ne sont pas contraires à la Constitution ;"
Le Conseil constitutionnel impose donc une réserve d'interprétation afin d'éviter les quiproquos...les députés ne représentent pas leur circonscription...qu'on se le dise...certains l'oublient parfois!
Autre point intéressant...
La loi prévoit que "l'accroissement net des charges [du fait des transferts de compétence] est compensé notamment par un transfert d'impôts pour l'évaluation duquel « est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune… au profit de la commune, du département, de la région et de l'État, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique »"
Le Conseil donne encore une fois une réserve d'interprétation :
"25. Considérant que le calcul de la compensation résultant des transferts de compétences devra nécessairement prendre en compte le montant des recettes qu'aurait dû percevoir l'État la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique ; que toute autre interprétation serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques"
Il serait intéressant de savoir quelle différence cela fait en pratique.
Par ailleurs, la décision semble intéressante pour les spécialistes du droit des collectivités territoriales...à eux le champ...
09:55 Publié dans Actualités, Constitution, Droit, France | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note
15.02.2007
Solange à la française
Comme le faisait remarquer certains, Solange est déjà un prénom français, mais il s'agit avant tout du nom donné à une série d'arrêts, Solange I, II et III, de la Cour Constitutionnelle Fédérale d'Allemagne au sujet des interactions entre le droit communautaire ou européen avec le droit interne et notamment la Constitution.
C'est à ce sujet que le Conseil d'Etat a rendu très récemment deux arrêts, déjà largement commentés.
Solange, signifie "aussi longtemps que" et la position que la Cour allemande avait prise en substance pourrait se résumer ainsi :
- Solange I (1974) : aussi longtemps que le droit communautaire n'assure pas une protection suffisante des droits fondamentaux, moi, Cour suprême allemande, je me réserve le droit de contrôler les actes de droit communautaire à la lumière de mon catalogue de droits fondamentaux.
- Solange II (1986) : aussi longtemps que le droit communautaire assurera globalement le niveau de protection qu'il assure aujourd'hui, moi, Cour suprême allemande, ne contrôlerai plus les actes de droit communautaire à la lumière de mon catalogue de droits fondamentaux.
- Solange III aussi appellé Maastricht (1993) : reprise de Solange II, mais dans le cadre d'une coopération judiciaire avec la Cour européenne.
Le Conseil d'Etat semble prendre aujourd'hui une voie similaire.
Dans une première affaire Arcelor, le Conseil d'Etat décide de soumettre, après un raisonnement fort intéressant, une question préjudicielle à la Cour de Justice de Luxembourg. Cette affaire fera l'objet des principaux développements ici d'un point de vue communautariste.
Mais avant cela, un bref détour par la seconde affaire Gardedieu, dans laquelle le Conseil d'Etat reconnaît la responsabilité de l'Etat du fait d'une loi violant les engagements internationaux de la France, en l'occurence l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. M. Gardedieu s'était vu privé d'une indemnité qu'il demandait en justice par l'intervention du législateur qui, par une loi de validation, est venu changer l'issue du procès en changeant rétroactivement le droit applicable.
Cette solution n'est en somme qu'une acceptation d'une jurisprudence de longue date de la Cour européenne des droits de l'Homme notamment dans le cadre des contentieux "post-Perruche". Pour rappel, la Cour de cassation avait reconnu que la naissance d'un enfant pouvait constituer un dommage, la loi Kouchner était intervenue pour contrer cette jurisprudence. Les parents ayant intenté des actions juste après les époux Perruche se sont donc vu déboutés sur le fondement de la nouvelle loi. La Cour européenne des droits de l'Homme a constaté la violation par la France du droit au procès équitable dans deux affaires, CEDH, 6 octobre 2005, req. n°1513/03, Draon c/ France; req. n°11810/03, Maurice c/ France (commentées notamment ici).
Nos meilleurs administrativistes ont déjà commenté l'affaire en détail de leur point de vue ici.
Mais revenons à l'affaire Arcelor, Solange à la française...
Pour Jean Quatremer, à qui nous devons aussi les très utiles conclusions du Commissaire du Gouvernement, cette affaire consacre la supériorité du droit communautaire à la constitution.
De nombreux commentateurs avisés sont déjà intervenus, Jules évidemment, Somni, GroM même à quatre reprises (jusqu'ici!), Bas-de-Page (découvert à cette occasion), Silas-Day-Law souligne, ce a quoi tout le monde acquiesse ne serait qu'implicitement, qu'il n'est vraiment pas possible de se fier aux commentaires publiés dans la presse généraliste.
Il souligne aussi, suivi en cela par tous les commentateurs, que bien loin d'être un recul, "il ne s'agit [...] pas de s'effacer derrière la justice européenne ou de consacrer le primat du droit européen: il s'agit d'assurer une garantie des droits la plus élévée [...]"
En bref, et comme déjà dit, le Conseil d'Etat semble s'aligner parfaitement sur la position du Conseil constitutionnel.
Il opte aussi pour une approche dualiste des intéractions entre droit national et international, deux ordres juridiques distincts, et note :
"la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s’imposer, dans l’ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle"
N'étant pas compétent pour juger d'autres choses que de l'ordre interne, il ne se prononce pas sur le reste. Avec le Conseil constitutionnel il reconnaît l' "obligation constitutionnelle de transposition des directives".
Le Conseil constitutionnel avait consacré cette obligation à condition que la règle de transposition ne soit pas contraire à un "principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France". Le Conseil d'Etat s'efforce d'en tirer les conséquences.
"Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance d’une disposition ou d’un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu’il est interprété en l’état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué."
A ce sujet, l'on ne peut que partager la belle analyse de Jules, au sujet de la nature de cette identité constitutionnelle définie négativement et posée comme une opération mathématique soustrayant les règles communautaires aux constitutionnelles.
En revanche, subsiste la contestation purement juridique quant à la contradiction inhérente à cette approche de nos juridictions. Comme écrit à l'époque :
Donc...la directive serait supérieure, et devrait être transposée, à moins qu'elle aille à l'encontre de l'identité constitutionnelle de la France, auquel cas la transposition n'étant plus une obligation constitutionnelle, la directive serait dès lors inférieure à la Constitution? Et ce, à moins que le constituant y ait consenti, auquel cas elle redeviendrait supérieure?
Mis à part le fait que l'on voit mal de quoi peut retourner l'identité constitutionnelle de la France, le raisonnement consistant à considérer qu'une norme est supérieure à une autre à condition de ne pas aller à l'encontre des valeurs fondamentales de la norme à laquelle elle est supérieure est assez osé...probablement un zéro pointé pour un étudiant en droit.
Ce "détail" mis de côté, reste quelques points à noter.
Dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat recherche donc si le principe constitutionnel invoqué existe en droit communautaire, puis :
"afin de s’assurer de la constitutionnalité du décret, [...] recherche si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire."
Cette formulation donne de l'eau au moulin à l'approche de Jules au sujet de la constitutionnalité du droit communautaire, ou à l'approche de ceux estimant que, in fine, le droit communautaire est bien supérieur à la Constitution (à condition toujours de ne pas lui être contraire...évidemment!).
Le Conseil d'Etat, contrôlant la validité d'une directive (même s'il ne pourrait que l'écarter et non l'annuler) irait frontalement au manquement d'Etat, la Cour de justice de Luxembourg étant seule compétente pour apprécier la validité des actes communautaires.
Voilà qui serait de nature à rappeler les mauvais souvenirs (pour certains au moins), de la théorie de l'acte clair. Cette théorie était utilisée par le Conseil d'Etat pour échapper à la question préjudicielle obligatoire à son niveau en cas de question d'interprétation de règles communautaires. Le Conseil d'Etat estimait que lorsque l'acte était clair, le renvoi préjudiciel n'était pas nécessaire.
D'ailleurs, le Conseil d'Etat, dans la décision Arcelor, commence à analyser la directive au regard de différents principes communautaires, mais, arrivé au principe d'égalité invoqué, il conclut :
" la question de savoir si la différence de traitement instituée par la directive est objectivement justifiée soulève une difficulté sérieuse"
Par conséquent, il renvoi l'affaire sous forme de question préjudicielle à la Cour de justice de Luxembourg.
En résumé jusqu'ici. Le Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'annulation d'un décret transposant une directive soit-disant contraire à une règle ou un principe constitutionnel, recherche si un équivalent communautaire existe. Si tel est le cas, il contrôle, en violation du droit communautaire, la conformité de la directive à ces principes. Et, en cas de difficultés sérieuses, renvoi l'affaire devant la Cour de justice.
"en revanche, s’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d’examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées."
Ceci serait donc : le retour de la Constitution si le droit communautaire ne prévoit rien...et dans ce cas, le décret (et non la directive, notez bien) doit être analysé au regard de la Constitution.
Voici donc le : "solange" nos garanties constitutionnelles se retrouvent dans le droit communautaire, nous contrôlons les directives au regard desdites garanties communautaires, mais dès que notre Constitution est "meilleure", nous la ferons triompher.
Les deux ordres juridiques cohabitent donc. Et cela ne change rien au fait que l'annulation d'un décret transposant une directive engage la responsabilité de l'Etat français pour non transposition!
Petit clin d'oeil communautariste :
"Le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s’exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles."
Cette position est conforme au principe d'effet direct des directives, condition pour que celles-ci soient invocables dans l'ordre interne. A défaut d'effet direct, reste donc à savoir quelle position prendrait le Conseil d'Etat. Probablement refuserait-il de s'intéresser au droit communautaire et ne s'intéresserait-il qu'à la simple constitutionnalité d'un décret de transposition.
En conclusion : la différence majeure avec l'approche allemande, est que la Cour allemande donne pour ainsi dire un blanc-seing à l'Union européenne, jusqu'à ce qu'elle le retire. Mais jusqu'à ce moment là, elle ne contrôle pas les actes communautaires et renvoi systématiquement à la Cour de Luxembourg.
Cette approche allemande est aussi celle de la Cour européenne des droits de l'Homme de Strasbourg qui dans une affaire Bosphorus (du 30 juin 2005 - citée dans les conclusions) accorde au droit communautaire une présomption de conformité à la convention européenne.
L'heure est la coopération judiciaire européenne, le Conseil d'Etat, lui, joue la résistance, 30 ans après les allemands, et persiste à contrôler les actes communautaires lui-même. En tout cas facialement.
Reste que les faits parlent d'eux-même. Le Conseil d'Etat commence l'analyse au regard des principes communautaires, mais se dégonfle bien vite à la moindre petite difficulté.
Peut-être s'agit-il seulement d'un coup de semonce!
Moi, Conseil d'Etat, je suis capable de contrôler, je te le montre, mais finalement, je te renvoi l'affaire. Mais attention, seulement "solange" j'estime que tu fais ton travail de protection des garanties fondamentales...
L'avenir nous le dira, et la réponse à la question préjudicielle sera très intéressante!
Edit du 16 février :
Somni souligne à juste titre que jusqu'ici nous ne nous sommes tous que très peu intéressés au fond de la question posée, qui a été abordée ici de manière assez cursive. La Cour de Justice de Luxembourg va devoir décider si oui ou non la directive viole le principe d'égalité en ne s'imposant qu'aux industries sidérurgiques.
11:45 Publié dans A suivre..., Actualités, Administratif, Constitution, Droit, Europe, France, Les juges, Libertés fondamentales | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note
05.02.2007
L'entreprise dans la Constitution
Selon les Echos, un livre blanc du MEDEF veut faire entrer l'entreprise dans la Constitution en instaurant la liberté d'entreprendre.
Cette proposition est certainement intéressante, et d'autres constitutions, comme par exemple la constitution allemande, comportent des références expresses de la sorte.
Reste que le droit constitutionnel français connaît déjà la liberté d'entreprendre qui a été reconnue de longue date dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
Donc plus un effet d'affichage qu'une véritable révolution, mais parfois la vie est faite de symboles...
10:15 Publié dans Actualités, Constitution, Droit, France | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
02.02.2007
Nouvelle sanction cavalière par le Conseil constitutionnel
Dans une décision relative à la loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique, publiée ce jour au journal officiel, le Conseil constitutionnel a apporté quelques précisions relatives à la validité de cavaliers législatifs.
Cette pratique consistant à passer des amendements dans des lois avec lesquelles ils n'ont aucun rapport, afin d'accélérer l'adoption, le plus souvent dans la discrétion la plus totale de mesures les plus diverses, a été encadrée au fil du temps par le juge constitutionnel.
A noter en préambule, que les ordonnances sont un mécanisme qui permet, souvent pour des raisons de simplicité, au Parlement de déléguer au Gouvernement son pouvoir législatif en l'autorisant à prendre certaines mesures que seul le Parlement pourrait prendre en principe. Les ordonnances ne sont valables que si elles sont prises dans un délai défini par la loi, et si un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé par le Gouvernement dans un délai lui aussi défini par la loi.
Ainsi, le Conseil relève que introduit par un amendement gouvernemental :
L'article 23 de la loi déférée [...] autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, « à modifier par ordonnance les dispositions législatives relatives aux soins psychiatriques sans consentement… »
Classiquement, le Conseil note que :
5. [...] le droit d'amendement [...] ne saurait être limité [...] que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte [...]
Il faut donc que l'amendement ait un lien avec la loi. Après analyse de la loi, le Conseil conclut :
7. [...] l'article 23 de la loi déférée est dépourvu de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue ;
Le Conseil relève enfin (point 8), que le fait que le Sénat ait complété l'intitulé de la loi en rajoutant "et habilitant le Gouvernement à modifier les dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement" n'a pas pour effet de corriger cette erreur procédurale. Au demeurant, cela rendait le titre plus difficilement lisible.
Le Conseil conclut donc :
9. [...] l'article 23, qui tendait d'ailleurs aux mêmes fins que des dispositions, figurant dans un autre projet de loi, dont l'examen s'est néanmoins poursuivi, a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;
Pas de quoi être fier!
Une loi de ratification d'une ordonnance traitant des professions de santé, ne peut donc pas être utilisée pour passer en cavalier législatif une autorisation pour la prise d'une nouvelle ordonnance...traitant des soins psychiatriques sans consentement...le Conseil Constitutionnel estime que le lien n'est pas suffisant!
11:39 Publié dans Constitution, Droit, France | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
23.01.2007
La peine de mort inconstitutionnelle
Jules se demandait où serait inscrite l'interdiction de la peine de mort.
La réponse est : dans l'article 66-1 d'après le projet de loi déposé.
La formulation ? "Nul ne peut être condamné à la peine de mort."
L'article 66-1...on a déjà vu plus symbolique comme numéro. Vu le nombre de changements que cette constitution a déjà connu, de là à ce qu'un jour, discrètement, l'article 66-1 soit de nouveau abrogé...
09:20 Publié dans Actualités, Constitution, Droit, France | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
05.01.2007
Validation refusée...
Emanuel note que la loi de finances pour 2007 n'a pas fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel, probablement pour des raisons tactiques.
"Que l'opposition actuelle ait cru bon de rompre avec cette tradition [de déférer systématiquement les lois de finances] pour des raisons qu'on espère magnanimes mais qu'on redoute bassement tactiques (empêcher l'annulation de l'article cédant au Fonds de solidarité la créance de l'Etat sur l'Unedic?) est désolant.
Que les autres autorités détentrices du droit de saisine n'aient pas cru bon d'user de leurs prérogatives pour palier l'abstention des députés et des sénateurs est aussi attendu que navrant. Et cette carence collective conduit une fois de plus à s'interroger sur les moeurs juridiques de cet étrange pays, dans lequel le contrôle du respect des lois à la Constitution est suspendu au mauvais vouloir d'une partie suffisante du corps législatif."
L'analyse est très juste. Néanmoins, il semble que l'analyse que fait le Conseil constitutionnel des cavaliers législatifs est assez difficile à prévoir, bien que cela ne change rien au fait qu'il serait préférable que un système constitutionnel sain, que le juge constitutionnel soit saisi de telles questions.
Ainsi, s'agissant des 35 heures dans l'hôtellerie, le Conseil constitutionnel a validé le cavalier législatif revenant sur la décision du Conseil d'Etat.
"17. Considérant, en premier lieu, que l'article critiqué a pour objet de remédier à certaines difficultés nées de la décision du Conseil d'État du 18 octobre 2006 susvisée..."
"si l'article 15 de la loi déférée corrige les effets de cette décision, il ne porte pas atteinte à son dispositif et ne méconnaît pas ses motifs ; [...] en particulier, il exclut de son champ d'application les salariés " exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation " ; [...] il ne peut donc être regardé comme ayant pour objet ou pour effet de censurer une décision de justice."
"la mesure qu'il [le législateur] a adoptée, limitée dans le temps et dans sa portée, répond à un but d'intérêt général suffisant"
La mesure est donc validée. Bien que l'on puisse s'interroger sur le fait que la mesure n'ait pas pour "effet de censurer une décision de justice." Mais il semble que l'intérêt général ait primé, pour éviter aux patrons de payer des arriérés de salaires infinançables alors même que les salariés avaient eux bénéficiés des congés supplémentaires.
Dans une situation similaire en revanche, s'agissant de la validation de l'annulation d'un décret du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, le Conseil constitutionnel refuse de valider le cavalier législatif inséré dans la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.
Le Conseil constitutionnel se limite, sans rechercher d'intérêt général poursuivi, comme il le fait dans la décision relative à l'hôtellerie (la loi de financement de la sécurité sociale ne précisant rien quant à l'intérêt général poursuivi), à relever :
"qu'en validant les décomptes des heures supplémentaires et les durées des repos compensateurs calculés par les employeurs des personnels des entreprises de transport routier de marchandises en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'illégalité des dispositions des articles 4 à 11 dudit décret, sans indiquer le motif précis d'illégalité dont il entendait purger l'acte contesté, le législateur a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et le droit à un recours juridictionnel effectif, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer l'article 60 de la loi déférée contraire à la Constitution..."
Voilà une position très processualiste, alors que le Conseil aurait pu accompagner sa décision de réserves d'interprétation, limitant le champ d'application de la validation.
Visiblement, il a préféré adresser un message au législateur, lui enjoignant de prendre ses responsabilités en délimitant lui-même ses interventions dans le domaine judiciaire, qui doivent être strictement limitées.
19:24 Publié dans Constitution, Droit, France | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
05.12.2006
Publication des bans : Mariage le 1er juillet 2007
La décision du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2006 (n° 2006-543) recèle des trésors pour le juriste, et des coups de Trafalgar pour le monde politique qui se voit doublement désavoué dans le cadre de la fusion Suez-GDF.
Après l'analyse de la décision et les débats animés ici ou ailleurs sur la position du droit communautaire dans la hiérarchie des normes, et en attendant l'analyse annoncée par les spécialistes de la question de la notion de service public, voici encore quelques entremets démontrant l'influence du droit communautaire sur notre droit national dans le cadre de cette saga!
1. S'agissant de la date de la fusion
Le Conseil constitutionnel est implacable : "Ce n'est qu'au 1er juillet 2007 que Gaz de France perdra sa qualité de service public national ; que, dès lors, le transfert effectif au secteur privé de cette entreprise ne pourra prendre effet avant cette date"
Je ne m'intéresserai pas à la question de la qualification du service public, laissée aux spécialistes, si ce n'est pour dire que le Conseil se fonde sur le neuvième alinéa du Préambule de 1946 qui dispose que : "Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité" et sur l'article 34 de la Constitution qui confère au législateur compétence pour fixer "les règles concernant... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé".
Cet alinéa du Préambule dont l'on pouvait se demander s'il fondait une obligation de nationaliser ce qui deviendrait un service public, devient visiblement une interdiction de privatiser ce qui est un service public national.
Pourquoi au 1er juillet 2007? Car c'est la date butoir fixée par les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE pour libéraliser le marché du gaz en l'occurence et que jusqu'à cette date, GDF bénéficie d'un monopole de fourniture de gaz naturel aux particuliers.
Une réflexion extrême...est-ce qu'une telle décision du Conseil constitutionnel pourrait violer le droit communautaire et conduire à une condamnation de la France dans l'hypothèse (ce qui n'est pour l'instant pas le cas!) où cette décision rendrait par exemple l'opération impossible pour des raisons financières, et ce alors même que la Commission européenne a donné son accord en droit des concentrations.
Il s'agirait alors d'une violation des compétences de la Commission résultant du règlement sur les concentrations, motif pour lequel la Commission poursuit actuellement l'Espagne dans l'affaire E.ON ./. Endesa.
Sachant que la Cour de Luxembourg accepte de connaître de violation du droit communautaire par un Etat membre quand bien même ces violations seraient le fait d'une juridiction suprême depuis une affaire Köbler du 30 septembre 2003 (C-224/01)...la boucle est bouclée!
2. S'agissant de la réglementation des tarifs
Le Gouvernement avait promis le maintien des tarifs réglementés pour les privés pour répondre aux craintes de flambée des prix, mais le Conseil est là encore implacable :
"En vertu du 1 des articles 3 des directives susvisées, les États membres doivent [...] s'abstenir de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises [...]" Par ailleurs "[...] les États membres peuvent imposer des obligations à ces entreprises dans l'intérêt économique général, notamment en matière tarifaire, ces obligations doivent se rattacher clairement à un objectif de service public, être non discriminatoires et garantir un égal accès aux consommateurs nationaux"
"les dispositions de l'article 17 de la loi déférée concernent les tarifs réglementés, qui se distinguent des tarifs spéciaux institués à des fins sociales [...] qu'elles ne se bornent pas à appliquer les tarifs réglementés aux contrats en cours mais imposent aux opérateurs historiques du secteur de l'énergie, et à eux seuls, des obligations tarifaires permanentes, générales et étrangères à la poursuite d'objectifs de service public ; qu'il s'ensuit qu'elles méconnaissent manifestement l'objectif d'ouverture des marchés concurrentiels de l'électricité et du gaz naturel fixé par les directives précitées"
Le Conseil constitutionnel contrôle donc la loi au regard de la directive et constate une méconnaissance manifeste de l'objectif de ladite directive. Après le contrôle de la loi au regard du droit international dérivé, plus qu'un pas pour un contrôle par le Conseil constitutionnel du droit international originaire, et donc des traités internationaux...pour quand un reviremment de la jurisprudence IVG?
A noter, que contrairement à ce que prétendent les médias, les tarifs réglementés ne sont pas interdits en tant que tels, ils ne sont censurés qu'en ce qu'ils créent une discrimination puisqu'ils ne sont qu'imposés aux seuls opérateurs historiques.
Il est tout à fait envisageable d'imposer, dans les conditions de la directive, des tarifs réglementés à toutes les entreprises, dès lors que la mesure poursuit l'intérêt économique général et un objectif de service public.
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04.12.2006
Le Conseil Constitutionnel et la hiérarchie des normes...
La réactivité de la blogosphère étant ce qu'elle est, Jules est déjà passé par là pour commenter la décision du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2006 en ce qu'elle apporte des éléments de réflexion intéressant les relations entre la Constitution et le droit communautaire.
Je ne vais donc pas reprendre les propos de Jules, auxquels je souscris dans l'ensemble, si ce n'est pour commenter un ou deux aspects de sa démonstration, et apporter des éléments de réflexion complémentaires.
Pour mémoire, les citations pertinentes du Conseil Constitutionnel sont les suivantes :
"la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle."
"la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti"
[Le Conseil Constitutionnel] "ne saurait en conséquence déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer ; qu'en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel."
- Sur le caractère constitutionnel du droit communautaire
Je suis assez réticent. Le caractère constitutionnel de normes est aussi défini par l'existence d'organes constituants (qu'il s'agisse d'une convention, du parlement ou du peuple par référendum) établissant un texte fondateur pour un Etat.
Le débat autour du Traité portant Constitution Européenne montre d'ailleurs bien cette ambiguité, puisqu'il y avait une convention, mais que le texte du traité a été arrêté par un organe composé de représentants des Etats membres, lesquels Etats l'ont, ou l'auraient (ou non) ratifié conformément aux procédures de droit international commun. Il ne s'agissait pas stricto sensu d'une constitution, même s'il est envisageable qu'elle ait connu par la suite une sorte de "transmutation" de fait sous l'influence de la jurisprudence de la Cour, mais il manquerait toujours, dans l'immédiat en tout cas, la nature d'Etat à l'Union européenne.
S'agissant du droit constitutionnel national, le droit communautaire dans ses modalités de création, ne remplit évidemment aucune des conditions formelles pour qu'il puisse être qualifié de droit constitutionnel national.
Ce n'est pas, à mon sens, parceque la Constitution fixe une obligation aux pouvoirs publics de transposer des normes, où de s'y conformer que la qualité constitutionnelle leur est conférée. Mutatis mutandis, lorsque la loi habilite le Gouvernement à prendre une ordonnance (même s'il ne s'agit effectivement que d'une habilitation et non d'une obligation), l'ordonnance n'a pas intrinsèquement (et avant ratification évidemment) valeur législative.
Dire du droit communautaire qu'il est de nature constitutionnelle me dérange donc. Il n'est pas non plus du droit international classique (s'agissant à tout le moins du droit dérivé, directives, règlements, décisions...). Il est tout simplement du droit communautaire, un ordre juridique à part, spécifique, avec ses particularités, reconnues par la Cour de Justice des Communautés Européennes déjà très tôt dans les grands arrêts classiques, Van Gend en Loos, Costa ./. ENEL etc...
- Sur le caractère supra-constitutionnel du droit communautaire
En revanche, le fait le droit communautaire ne puisse avoir de caractère constitutionnel, mais que le Conseil fasse de l'obligation de transposition une obligation constitutionnel n'est rien de moins qu'une reconnaissance de la supériorité du droit communautaire même à la Constitution, reconnaissance qui est confirmée par la validation en l'état de l'article I-6 du TCE évoquée par Jules.
La jurisprudence communautaire a reconnu ce principe depuis très longtemps, et l'a appliqué à la Constitution allemande dans une affaire Tanja Kreil du 11 janvier 2000 (C-285/98).
S'agissant de droit international de manière générale, l'article 54 qui impose de modifier la Constitution avant la ratification d'un traité lorsque le Conseil constitutionnel détecte une incompatibilité a aussi été interprétée par certains comme signifiant la reconnaissance, de fait, de la supériorité du droit international dans son ensemble (voir notamment le Professeur Carreau, contre l'avis des juridictions comme le souligne Jules).
Reste que le Conseil Constitutionnel marche sur des oeufs, et ne sait réellement sur quel pied danser, se refusant à reconnaître formellement la supériorité du droit international en général, et du droit communautaire en particulier, ce qui l'amène à procéder à des contorsions intellectuelles.
Reprenons les citations ci-dessus :
"la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle."
Comme démontré habilement par Jules, cette phrase peut donc être vue comme signifiant une reconnaissance implicite de la supériorité du droit communautaire...mais :
"la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti"
Donc...la directive serait supérieure, et devrait être transposée, à moins qu'elle aille à l'encontre de l'identité constitutionnelle de la France, auquel cas la transposition n'étant plus une obligation constitutionnelle, la directive serait dès lors inférieure à la Constitution? Et ce, à moins que le constituant y ait consenti, auquel cas elle redeviendrait supérieure?
Mis à part le fait que l'on voit mal de quoi peut retourner l'identité constitutionnelle de la France, le raisonnement consistant à considérer qu'une norme est supérieure à une autre à condition de ne pas aller à l'encontre des valeurs fondamentales de la norme à laquelle elle est supérieure est assez osé...probablement un zéro pointé pour un étudiant en droit.
10:25 Publié dans Constitution, Droit, Europe, Les fondamentaux | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note
09.11.2006
L'ironie de l'Histoire
Le Président, à l'occasion de la pose de la première pierre pour un mémorial destiné au Général de Gaulle, met en garde contre ceux qui voudraient ébranler l'édifice de la Vème République.
A qui fait-il allusion? Le choix existe...dans toute la diversité de l'échiquier politique.
Reste que la Constitution de la Vème République n'a jamais été intangible, elle a même été fréquemment modifiée. Trop fréquemment peut-être pour un texte fondamental. Il y aurait beaucoup à dire que la frénésie du législateur constitutionnel.
Chacun se fera son opinion à la lecture de la liste des lois qui sont venues modifier la Constitution, liste tirée du site du Conseil Constitutionnel.
Il est intéressant de noter que la Constitution a été modifiée 19 fois en 48 ans. 8 fois en 35 ans, et donc 11 fois depuis 1995...par les :
1. Loi constitutionnelle n° 60-525 du 4 juin 1960 (JO du 8 juin 1960, p. 5103)2.
2. Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 (JO du 7 novembre 1962, p. 10762)
3. Loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 déc. 1963 (JO du 31 déc. 1963, p. 11892)
4. Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 oct. 1974 (JO du 30 oct. 1974, p. 11035)
5. Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976 (JO du 19 juin 1976, p. 3675)
6. Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 (JO du 26 juin 1992, p. 8406)
7. Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juil. 1993 (JO du 28 juil. 1993, p. 10600)
8. Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 nov. 1993 (JO du 26 nov. 1993, p. 16296)
9. Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 (JO du 5 août 1995


