06.06.2007

Plus de privilèges pour les français

C'est définitif! L'article 14 (et donc très probablement aussi 15) du Code civil a cessé d'être...enfin presque!

L'article 14 prévoit que dans un procès, le demandeur (qui réclame quelque chose) peut saisir un tribunal français. Cette disposition présentait surtout un intérêt en cas de litiges avec des étrangers, le français n'avait pas besoin d'aller à l'étranger et pouvait obtenir gain de cause en France devant un tribunal français.

Une telle règle est rapidement devenue dérogatoire aux règles générales de conflit de juridiction qui définissent, selon des critères un peu moins discriminatoires que la nationalité des parties, le tribunal compétent lorsque plusieurs nationalités sont impliquées.

Particulièrement dans le cadre de l'Union européenne, l'application du Règlement de Bruxelles relatif à la compétence en matière civile et commerciale exclut l'application des articles 14 et 15 du Code civil dans leur conception originale. Ces articles sont invocables par tout citoyen d'un Etat membre de l'Union.

Mais la règle s'appliquait encore dans les relations avec des étrangers extra-communautaires (selon la formule consacrée).

Par un arrêt de la Première Chambre Civile du 22 mai 2007, cette exception n'est plus:

"Mais attendu que l’article 14 du code civil n’ouvre au demandeur français qu’une simple faculté et n’édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d’un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n’est pas frauduleux."

Autrement dit: si un tribunal étranger est saisi de manière non frauduleuse, un français ne pourra invoquer l'article 14 Code civil pour saisir un tribunal français. Il en irait autrement si le tribunal français était compétent en vertu d'autres règles de conflit de juridiction applicables.

Cela ressemble fort à un arrêt de principe, d'autant que le fait de poser que l'article 14 n'ouvre qu'une simple faculté n'était pas décisif dans le contexte de ce litige puisque seul un tribunal français avait été saisi. Il s'agit en somme d'une précision utile, sous forme d'obiter dictum en forme d'avertissement pour la suite.

Sur le fond, cette décision est une bonne chose, les articles 14 et 15 du Code civil sont un reliquat d'une compétence extraterritoriale extraordinaire qui rendait difficile l'exécution des jugements rendus sur cette base.

En effet, dans le cas d'un litige localisé entièrement à l'étranger avec pour seul point de rattachement la nationalité française d'une des parties, la décision rendue par un tribunal français n'est en général pas facile à exécuter dans le pays en question.

Tout cela va dans le sens d'une approche plus globale des problématiques de conflit de juridiction et de loi, tout comme l'arrêt récent de la Cour de cassation en matière de reconnaissance de jugements étrangers.

27.02.2007

Une condition de moins en matière d'exequatur

Sauf erreur (avis aux spécialistes), un récent arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 février 2007 constitue un revirement de jurisprudence.

Mais attendu que, pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; que le juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

Si l'on en juge par la Cour de cassation elle-même dans son rapport 2004 :

Les conditions de l'exequatur des décisions étrangères tant pour ce qui est du droit commun (arrêt Muntzer et Bachir de 1964 et 1967) que pour le plus grand nombre des conventions bilatérales, sont au nombre de quatre : la compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision, l'application de la loi compétente d'après les règles françaises de conflit, la conformité à l'ordre public international (à la fois procédural et de fond) et l'absence de toute fraude à la loi. Le juge doit vérifier d'office si ces conditions sont réunies.

Reste à savoir si un autre arrêt serait passé inaperçu (par votre serviteur) depuis...Mais même la fiche Wikipédia ne semble pas encore avoir noté l'évolution...

Brève explication : l'exequatur est une procédure qui consiste à faire reconnaître par la justice française une décision prise par une justice étrangère. Jusqu'à cette décision, un juge français devait vérifier si :

1. A son sens, le juge étranger était suffisamment compétent (au sens qu'il est suffisamment proche du litige),

2. Le juge avait appliqué la loi que le juge français aurait appliqué s'il avait été saisi du litige (ce qui était une position un point expansionniste...)

3. Le jugement était conforme à l'ordre public international (sur le contenu duquel on pourrait disserter longuement)

4. Aucune fraude à la loi n'avait été commise (signifiant que le litige aurait été manipulé pour le soumettre, par exemple, au droit d'un Etat particulièrement laxiste en matière de succession, de mariage ou autre...)

Aujourd'hui, la deuxième condition disparaît donc...

En tout cas, l'évolution est intéressante, et confirme une nette tendance de notre justice à accorder une plus grande confiance aux ordres juridiques qui nous entourent, et à ne pas imposer le droit français et ses solutions outre mesure en dehors de nos frontières.

29.01.2007

Le règlement Rome II

Le site Conflict of Laws signale (en anglais) une résolution du Parlement européen au sujet du Règlement Rome II qui reprend l'essentiel des recommandations faites par le comité décrites aussi sur le même site.

Le règlement Rome II (en référence à la convention de Rome qui détermine la loi applicable aux contrats transnationaux en Europe et qui a fait l'objet de quelques polémiques) est destiné à déterminer la loi applicable aux relations extra-contractuelles, donc à la responsabilité civile, lorsqu'il s'agit de déterminer qui paye suite à un accident, ou un acte volontaire causant un dommage à autrui.

Les règles de droit international privé (le mal nommé) sont intéressantes en ce qu'elles se confrontent souvent au droit communautaire, et notamment au fameux principe du pays d'origine de la directive Bolkestein.

Les éléments intéressants, en bref, sont les suivants :

  • s'agissant de la violation de la vie privée par la presse ou l'internet, l'élément retenu est la loi du pays vers lequel la publication ou la diffusion est orienté. Il s'agit donc en substance d'une continuation de la jurisprudence Fiona Shevill (C-68/93) de la Cour de Luxembourg et de la théorie de la focalisation retenue en droit français, l'objectif étant toujours de chercher la loi la plus proche. Mais à défaut, si cette loi n'est pas identifiable, alors ce sera la loi du pays dans lequel est exercé le "contrôle éditorial". Quelques points devront encore être clarifiés par la jurisprudence, notamment le fait de savoir ce qui se passe si plusieurs pays vers lesquels la publication serait orientée peuvent être identifiés.
  • s'agissant de la détermination de la réparation, le règlement entend imposer la restitutio in integrum, donc la réparation intégrale, incluant d'éventuels coûts médicaux subséquents. Si la motivation est compréhensible, cela peut sembler critiquable pour un texte de droit international privé. D'ailleurs la légalité d'une telle disposition pourrait éventuellement être remise en cause si le fondement de la compétence n'est pas solidement établi dans les traités. Voilà qui donne de l'eau au moulin à certains professeurs de droit.
  • enfin, s'agissant de la charge de la preuve de la loi, le règlement impose le principe iura novit curia (la Cour connaît le droit), ce qui implique pour les tribunaux l'obligation de rechercher par eux-même le contenu du droit applicable. Là encore, si sur le fond cela est bienvenue pour parfaire une longue évolution jurisprudentielle sur le rôle du juge français face à la loi étrangère, l'on peut se poser la question de l'intérêt d'une telle disposition dans un texte devant originairement traiter seulement du droit applicable et entrant finalement dans des détails des règles procédurales.

25.10.2006

Indemnité de clientèle : Qui est compétent?

Le 3 octobre 2006, la Cour de cassation a rendu un arrêt apportant quelques précisions en droit international privé (DIP).

Le droit international privé, cette matière bien mal nommée n'étant ni spécialement internationale (s'agissant, historiquement au moins, de droit national), ni spécialement privée (traitant de la compétence de tribunaux et de loi applicable à des situations internationales).

Dans le cas soumis à la Cour de cassation, un agent commercial français représentait en France une entreprise portugaise qui a visiblement décidé de se séparer de son agent commercial. Ce dernier a saisi les tribunaux français pour demander des dommages-intérêts estimant que la rupture était abusive, mais il demandait aussi le paiement d'une indemnité de clientèle.

L'indemnité de clientèle a pour objectif de compenser après la rupture de relation entre l'agent commercial et l'entreprise la clientèle apportée pendant le contrat et qui restera acquise à l'entreprise.

L'agent commercial français a assigné son cocontractant portugais en France. Mais voilà que l'entreprise portugaise a demandé à la Cour d'appel de Paris, ce que cette dernière a accepté, de se reconnaître incompétente sur le fondement de l'article 5 § 1 Règlement 44/2001.

La Cour de cassation pour sa part, estimé, sur le même fondement, que la Cour d'appel de Paris était bien compétente.

Quelle erreur a donc fait la Cour d'appel de Paris?

La disposition applicable était donc l'article 5 § 1 du Règlement 44/2001.

La chose se complique alors un peu. Le a) prévoit que :

"En matière contractuelle est compétente le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée."

Cette disposition pose déjà à elle seule de nombreux problèmes. Il faut se trouver en matière contractuelle, définir l'obligation à la base de la demande et finalement définir où cette obligation doit être exécutée.

Dans ce cas, il y a bien un contrat en cause, quant à l'obligation concernée, il s'agit du paiement de l'indemnité de clientèle. Mais alors, où ce paiement doit-il être exécuté?

Le lieu du paiement d'une dette d'argent est défini dans chaque droit national. Deux solutions, soit vous devez apporter l'argent à votre créancier (la dette est alors portable), soit le créancier doit venir chercher son argent chez vous (la dette est alors quérable).

En droit français commun, une dette d'argent est quérable (Article 1247 Code civil). En revanche, en droit commercial français, dès lors qu'un contrat international de vente de marchandises est conclu, la dette est portable (Article 57 Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises).

Mais alors justement, dans le cas d'un contrat impliquant un français et un portugais, comment définir si le droit français est applicable ou non. Là encore la Cour de justice de Luxembourg nous apporte une réponse dans l'arrêt Tessili (Affaire 12-76) du 6 octobre 1976. Pour compliquer encore un peu (si si) : le juge saisit d'une affaire doit, selon son propre droit international privé, déterminer la loi applicable à l'affaire portée devant lui, aller voir dans ce droit pour savoir où l'obligation doit être exécutée (où le paiement doit avoir lieu), et s'il s'agit de son pays, se reconnaître compétent, sinon, décliner sa compétence au titre de l'article 5 § 1 du Règlement.

Pour résumer à ce stade : pour définir quel juge est compétent, il faut savoir où s'exécute le paiement de l'indemnité, ce qui est défini par le droit applicable, lequel doit être désigné par le DIP du juge que l'on est en train de saisir. Au terme de ce raisonnement, on ne saura QUE si le juge est compétent, et pas ce qu'il va décider! 

Dans le cas présent, le droit international privé applicable est la Convention de la Haye de 1978 sur les contrats d'intermédiaires. Le droit applicable serait alors le droit français.

Donc dans notre cas, il ne s'agit pas d'un contrat de vente de marchandises, la dette serait donc quérable, notre agent français devant donc aller la chercher au Portugal! Le juge français ne serait alors pas compétent. Peut-être la Cour d'appel de Paris avait-elle retenue cette approche (l'arrêt n'est pas disponible sur légifrance).

Mais voilà, l'article 5 § 1 du Règlement a aussi une lettre b qui dispose :  

"Sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis."

Un contrat d'agence commerciale est sans aucun doute un contrat de prestation de services. Mais la question qui se posait donc était celle de savoir si oui ou non l'indemnité de clientèle due suite à la rupture est toujours suffisamment rattachable à ce contrat et doit donc donner lieu à l'application de l'article 5 § 1 b).

[Ajout du 6 novembre 2006]

Si la Cour d'appel de Paris a continué le raisonnement jusqu'à ce stade, elle aura probablement estimé que non. 

Mais la Cour de cassation estime que oui. L'interprétation de l'article 5 § 1 b) est donc très large, et a "l'avantage" de donner compétence aux juridictions françaises puisque le contrat d'agence commerciale était bien exécuté en France.

Néanmoins, cette approche très large l'est peut-être un peu trop. Cela rappelle un arrêt de la même Cour de cassation le 11 juillet 2006 dans lequel elle estimait que l'obligation servant de base à la demande était liée à l'exécution en France de la prestation de service dont elle était la conséquence. La Cour de cassation suit donc la même logique.

Mais il est aussi possible d'argumenter que l'article 5 § 1 b) du Règlement ne doit s'appliquer que pour les obligations liées directement à l'exécution d'une prestation de services. A l'inverse, l'objectif de l'article 5 § 1 b) était de simplifier le raisonnement en évitant le détour expliqué ci-dessus par le DIP, ce qui plaide en faveur d'une interprétation large.  En opportunité, l'agent commercial est en général à la merci de l'entreprise qu'il représente, et il n'est pas nécessairement mauvais de lui donner la possibilité de saisir ses propres tribunaux.

Quoi qu'il en soit, l'on regrettera, s'agissant d'un domaine assez nouveau, qu'une question préjudicielle n'ait pas été posée à la Cour de Justice de Luxembourg pour éviter des appréciations divergentes dans les différents Etats-membres.

En attendant, notre agent commercial pourra saisir le juge français!