23.03.2007

Des limites à la liberté d'expression

La décision rendue (le texte - presque intégral - se trouve chez Maître Eolas) dans l'affaire des caricatures rajoute une pierre à l'édifice permettant de définir la limite entre la liberté d'expression et son abus.

L'ensemble de l'actualité à ce sujet depuis l'affaire Redecker, en passant par l'affaire Dieudonné, pour finir par l'affaire Charlie Hebdo semble indiquer une tendance assez mesurée.

Le tribunal reconnaît même le caractère outrageant de l'image de Mahomet avec un turban en forme de bombe, mais estime, pour faire simple, que cela ne relève pas du droit pénal car dans le contexte l'objectif n'était pas de blesser les Musulmans. Au vu des attendus, il est possible de se demander si la décision sur ce point précis n'aurait pas été dans l'autre sens si Charlie Hebdo avait été le premier à publier ce dessin. Ce qui "sauve" Charlie Hebdo sur ce point, c'est au fond les réactions complètement démesurées des intégristes visés, et le fait que la publication est intervenue dans un contexte d'importants débats sur les limites entre liberté d'expression et fait religieux.

De manière assez intéressante, cette analyse montre de nombreux points communs avec d'autres domaines de confrontation de la liberté d'expression notamment avec l'histoire ou de manière plus large en matière de laïcité.

L'objectif est toujours le même : ne limiter la liberté d'expression que lorsque cela est strictement nécessaire.

Que la publication de la tribune de M. Redecker, de ces caricatures, que des propos intégristes (qu'ils soient religieux ou laïques), que le déni de tout génocide, soient inutiles voir idiots est une chose qu'il appartient à chacun et à la société dans son ensemble de définir.

Mais le droit, particulièrement pénal, ne peut / devrait intervenir qu'en ultime recours lorsque l'unité sociale est mise en danger. Avant cela, il revient à la société dans son ensemble la responsabilité de se défendre elle-même et de manière intelligente contre toutes les formes d'ignorance et de manque de respect.

14.03.2007

L'homosexualité dans l'actualité de droit

A l'occasion de l'arrêt du 13 mars confirmant en cassation l'illégalité du mariage homosexuel de Bègles, l'occasion de revenir brièvement sur les actualités judiciaires récentes concernant les droits des homosexuels.

Hier donc, la Cour de cassation, la première chambre civile en Assemblée plénière (autant pour moi) et suivant les conclusions de l'Avocat général a statué :

selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; que ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a pas en France de force obligatoire

Comme il fallait s'y attendre, les requérants invoquaient en priorité le droit à la vie privée, ainsi que la liberté de se marier protégées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, ce qui laisse présager d'un recours à Strasbourg (déjà annoncé depuis le début au demeurant).

Il est intéressant de relever que la Cour de cassation précise qu'elle statue "selon la loi française" et n'interprète pas les dispositions de la Convention européenne. L'article 12 de la Convention stipule pourtant en l'état comme suit :

"A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit."

Une nouvelle évolution des droits des homosexuels ne pourra donc passer que part des réformes légales de fond.

Il est intéressant de noter qu'à l'occasion de cette actualité, Le Monde revient aussi sur l'affaire de l'adoption, une fois de plus pour donner des informations toujours aussi pertinentes.

"Au début du mois, la Cour de cassation avait déclaré illégale l'adoption au sein des couples homosexuels, l'estimant contraire aux droits de l'enfant, tant que le mariage n'existait pas pour les homosexuels, ce qui modifierait la donne."

Passons sur les imprécision, l'objectif poursuivi était plus précisément l'intérêt supérieur de l'enfant que ses droits, et l'arrêt en question était du 21 février et pas de début mars...mais bon, futilités...

Pour le reste, l'on cherchera en vain la référence par la Cour de cassation à une quelconque existence d'un mariage homosexuel qui changerait la donne.

Les règles du mariage et de la filiation sont distinctes, même si les premières influencent ponctuellement les secondes.

Sur le même sujet de l'homoparentalité, le Monde avait déjà récemment estimé que la Cour de cassation faisait "un pas en arrière" refusant l'adoption au sein de couples homosexuels. Un exemple de plus, si besoin en était encore, des commentaires juridiques approximatifs dans la presse généraliste.

Effectivement, la Cour de cassation a confirmé l'impossibilité d'une adoption au sein d'un couple de deux femmes par un arrêt du 21 février. Mais elle n'avait juridiquement en tout cas, pas vraiment d'autre possibilité. En effet, accepter cette adoption aurait conduit, en l'état actuel du droit, à détruire légalement le lien de filiation entre les enfants et la mère. Cela eut-il été dans l'intérêt des enfants?

La question de l'homoparentalité est une question pour le législateur, et non pour les juges.

S'agissant du soi-disant "pas en arrière". Le Monde évoque un arrêt d'une Cour d'appel en sens contraire. Jusqu'à preuve du contraire, un arrêt de Cour de cassation a encore une autorité supérieure à un arrêt de Cour d'appel.

Au regard de la situation précédente, cette décision n'est pas un "retour en arrière", elle traite tout simplement d'une autre question. En 2004, la Cour de cassation avait reconnu la possibilité au sein d'un couple homosexuel que la mère des enfants puissent déléguer tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale à une femme avec laquelle elle vit en union stable et continue. Un tel procédé ne touche en rien au lien de filiation. A noter que dans cet arrêt la motivation principale des juges était l'intérêt supérieur des enfants puisque l'arrêt retient que :

"l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, Mme Y... ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux de Camille et de Lou"

Les circonstances étaient tout de même très particulières. Reste à savoir quel standard la Cour de cassation retiendra dans d'autres affaires pour estimer que l'intérêt des enfants exige d'autoriser la délégation d'autorité parentale.

Un résumé au sujet des deux arrêts de février se trouve chez Publiciste.

12.03.2007

La dernière charge du Président Mazeaud

L'actualité constitutionnelle aura été nombreuse ces derniers temps.

A croire que l'ancien Président Mazeaud (hommage lui soit rendu) a tenu personnellement a resserrer les vis au législateur et au Gouvernement jusqu'au bout de son mandat pour éviter, autant que possible, que son successeur ne puisse revenir notamment sur la jurisprudence stricte du Conseil constitutionnel cherchant à couper dans son élan la "charge" des cavaliers législatif - ces dispositions subrepticement introduites sans vrai débat dans des lois dans lesquelles elles n'ont rien à faire. Bel exemple de démocratie...

Ainsi, dans la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs le Gouvernement avait essayé d'introduire des articles modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code de commerc. Le lien n'est effectivement pas évident : santionné

De même, dans la loi portant sur la responsabilité pénale des mineurs, le Gouvernement a tenté d'introduire des dispositions étendant à la diffamation les cas dans lesquels les associations départementales de maires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. Là le lien est tout aussi peu évident : sanctionné!

De deux choses l'une! Soit le législateur et le gouvernement ne s'intéressent pas au droit constitutionnel et à la jurisprudence du Conseil, ce qui est déjà grave, soit ils l'ignorent délibérément en espérant qu'il n'y aura pas de saisine, ce qui est pire!

Lorsque l'on voit la qualité du débat, et des lois scélérates (merci pour l'info même si l'agrégateur l'avait relevé :-)) passées en toute discrétion voilà de quoi s'inquiéter de telles dérives.

C'est face à ce genre de dérives que l'intérêt de la saisine par 60 députés ou sénateurs qui n'existait pas à l'origine dans la Constitution de 1958 est démontré. En l'absence d'opposition (de quelque bord que ce soit) pour saisir le Conseil, nos gouvernants et législateurs violeraient allègrement la Constitution.

Dans un autre registre, la loi relative à la responsabilité de magistrats a été retoquée à très juste titre par le Conseil constitutionnel du fait de sa contrariété à la Constitution. Faut-il rappeler aux médias qu'il existe une responsabilité des magistrats? Et que cette décision ne prive pas le peuple de la voir engagée?

Silas Day Law commente cette décision et renvoi très justement à un billet de Maître Eolas qui annonçait cette décision. 

Dans ce contexte de comportement très réactif du Conseil constitutionnel, un élément de la décision au sujet de la loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (l'analogique est appelé à disparaître...) surprend un peu.

"le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif"

A première vue le Conseil semble donc limiter son pouvoir de contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation. Mais la formulation générale surprend, même si selon les commentaires aux cahiers l'explication réside dans dans le caractère technique des questions posées. Soit, mais une précision serait la bienvenue!

Le juge constitutionnel allemand, lorsque des libertés fondamentales sont en jeu et limitées, recherche si la limitation est justifiée en ce posant trois questions :

  • la mesure prise est-elle nécessaire pour atteindre le but?
  • la mesure prise est-elle appropriée pour atteindre le but?
  • la mesure prise est-elle proportionnée au but à atteindre? Une mesure moins restrictive peut-elle être prise?

Le degré d'analyse dépend ensuite des domaines particuliers, comme le fait d'ailleurs le juge administratif dans son contrôle progressif selon la nature des actes contrôlés.

Par la formulation générale de ce considérant, le Conseil semble se fermer la porte vers une analyse plus poussées dans d'autres circonstances.

C'est dommage...et éventuellement à repréciser!

A noter sinon que la décision relative à la loi portant sur la responsabilité pénale des mineurs a été l'occasion pour le Conseil de rappeler "que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées" est un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR pour les intimes). Comme le rappellent les Commentaires au cahier, ce PFRLR avait déjà été dégagé en 2002.

Dans le cas d'espèce le Conseil conclut à ce que le législateur n'a pas méconnu ce principe. Néamoins un rappel aussi ferme pourrait être une mise en garde contre des véléités de renforcer de manière plus que nécessaire la responsabilité pénale de mineurs (même récidivistes).

Pour finir un peu plus en vrac s'agissant de problématiques tant constitutionnelles que pénales.

EU Law Blog nous signale (en anglais) une décision de la Cour de Justice de Luxembourg réaffirmant avec force que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce est un principe commun aux traditions constitutionnelles des Etats membres. Cela impliquerait-il maintenant qu'il s'agit d'un principe général du droit communautaire, qu'il ne serait plus possible (en théorie bien sûr) de revenir sur ce principe en droit constitutionnel français?

Enfin, les craintes légitimes soulevées par Maître Eolas contre le fait de voir le Président Debré juger en qualité de juge constitutionnel de lois à l'élaboration desquelles il aurait participé ne se sont pas encore matérialisées. Mais l'on attend toujours la décision publique de d'auto-suspension jusqu'à la fin de l'actuelle législature.

20.12.2006

La laïcité : base de la cohésion sociale ?

La laïcité est un concept qui, comme tout concept juridique lié à la vie en société, se doit d'évoluer, et cette évolution fait débat notamment chez Auteuil, Somni et Krysztoff.
 
Depuis 1905, l'appréciation de la laïcité dans la société a évolué. Pensée comme une loi de séparation entre l'Etat et l'église catholique, afin d'établir un Etat séculaire, elle a été utilisée pendant longtemps comme un laïcisme de combat niant le fait religieux.
 
Aujourd'hui, le vent tourne en faveur d'une conception "moderne" reprise dans le rapport Stasi de 2003 qui formulait des recommandations politiques et dans le récent rapport Machelon, son pendant juridique. 
 
Ainsi, dans le Rapport Stasi, il est écrit : "Derrière le même mot, existent pourtant des différences d’approche qui en voilent la signification et la portée. [...] La laïcité, pierre angulaire du pacte républicain, repose sur trois valeurs indissociables : liberté de conscience, égalité en droit des options spirituelles et religieuses, neutralité du pouvoir politique."
 
De même, dans le Rapport Machelon : "De ce principe, diverses d́éfinitions sont données aujourd’hui. [...] Le Conseil d’Etat, dans son Rapport public pour 2004 souligne que la laïcité doit « à tout le moins se décliner en trois principes : ceux de neutralité de l’Etat, de liberté religieuse et de respect du pluralisme » [...] En regard de la rigoureuse police des cultes qui caractérisait le régime concordataire, et une fois dépassés les aspects les plus violents de l’anticléricalisme militant, la loi du 9 décembre 1905 apparaît en effet d’abord comme un texte favorable à la liberté religieuse."

Dans la blogosphère aussi les avis vont dans ce sens. Pour Samuel, "A l'origine, la laïcité, c'est la neutralité de l'espace public. Aucune opinion, aucun courant de pensée ne doit prendre le contrôle de cet espace public et en fixer les règles. [...] Il faut donc évoluer et ne plus associer les mots laïcité et religion. [...] Pour autant, la Laîcité reste un principe primordial d'organisation de notre démocratie, et il faut continuer à la préserver."

Relevant deux jugements très restrictifs et sévères dans l'application de la loi de 1905, Somni, pour sa part, conclut : "Tout cela n’est pas faux, mais cette sévérité est-elle pour autant justifiée aujourd’hui ? En réalité, j’en doute. Mais il est clair que le juge, en maintenant strictement sa jurisprudence renvoie le législateur à ses responsabilités. Si la France souhaite notamment faire une place à la religion musulmane, elle devra passer par un aménagement de la loi de 1905. En aura-t-elle un jour le courage ?"

Visiblement un peu moins d'accord avec les évolutions, Krysztoff est plus critique, bien que rapportant un cas qui est effectivement une violation flagrante du principe de laïcité. 

Au fond, la laïcité est là pour permettre à chacun de vivre sa croyance ou sa non-croyance en Dieu. L'Etat n'a aucun rôle à jouer là-dedans.

Liberté, Egalité, Fraternité. Sur un plan philosophique, chacun de ces principes devant être sauvegardé, la liberté ne doit pas remettre en cause l'égalité et la fraternité, et ainsi de suite...

Chaque croyant a la liberté de croire en ce qu'il veut, d'exprimer et de pratiquer sa religion, cela est d'ailleurs garanti par de nombreux textes internationaux, et il en va de même pour le non-croyant qui a aussi le droit de l'exprimer. Vu sous cet angle, la laïcité implique la retenue dès lors que la cohésion sociale, la fraternité est en danger.

Dès lors, l'on pourrait se demander en quoi le port du voile par des jeunes filles musulmanes remettrait en cause la cohésion sociale. Il est intéressant de noter que l'esprit du rapport Stasi était bien différent de celui de la loi. Le rapport recommandait l'interdiction parmi de nombreuses autres mesures recommandant l'entrée du fait religieux dans l'espace public. L'esprit était de considérer, ce qui est bien le cas, qu'aujourd'hui, la cohésion sociale est en danger du fait du caractère souvent provoquant du voile et du manque d'éducation de la société au fait religieux et à la manière de le gérer. Le rapport préconisait donc l'enseignement du fait religieux à l'école et l'université notamment.

Cette entrée n'est en aucun cas synonyme de perte de neutralité, mais au contraire, la restaurerait dans la mesure où aujourd'hui c'est de fait l'athéisme qui a pris le contrôle de l'espace public.

Le tout est d'ailleurs synonyme de beaucoup d'hypocrisie. Il est interdit aux fonctionnaires, et notamment enseignants de porter des signes religieux, afin d'éviter l'endoctrinement des enfants, mais rien n'est fait contre des enseignants (heureusement pas majoritaires) qui expliquent que les religions sont "n'importe quoi". Qu'ils le pensent est une chose, mais qu'ils le disent aux enfants est tout aussi inacceptable qu'un enseignant religieux qui parlerait de sa religion comme étant l'exemple à suivre. L'un comme l'autre mériteraient des sanctions disciplinaires.

En même temps, l'Etat est censé être neutre, mais les Présidents et Ministres se rendent à la Messe de minuit et autres célébrations d'autres rites religieux.

Globalement, la société française a surtout besoin de se fixer des règles de transition afin de créer à nouveau la fraternité, la cohésion sociale, l'unité perdue, dans le respect des convictions religieuses ou athées de chacun. Ce respect implique de connaître les convictions les uns des autres pour ne plus en avoir peur.

Dès lors, chacun pourra s'exprimer, en public ou non, selon sa sensibilité, sans provoquer systématiquement une réaction épidermique de l'autre bord.

04.12.2006

Le Conseil Constitutionnel et la hiérarchie des normes...

La réactivité de la blogosphère étant ce qu'elle est, Jules est déjà passé par là pour commenter la décision du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2006 en ce qu'elle apporte des éléments de réflexion intéressant les relations entre la Constitution et le droit communautaire.

Je ne vais donc pas reprendre les propos de Jules, auxquels je souscris dans l'ensemble, si ce n'est pour commenter un ou deux aspects de sa démonstration, et apporter des éléments de réflexion complémentaires.

Pour mémoire, les citations pertinentes du Conseil Constitutionnel sont les suivantes :

"la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle."

"la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti"

[Le Conseil Constitutionnel] "ne saurait en conséquence déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer ; qu'en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel."

  • Sur le caractère constitutionnel du droit communautaire 

Je suis assez réticent. Le caractère constitutionnel de normes est aussi défini par l'existence d'organes constituants (qu'il s'agisse d'une convention, du parlement ou du peuple par référendum) établissant un texte fondateur pour un Etat.

Le débat autour du Traité portant Constitution Européenne montre d'ailleurs bien cette ambiguité, puisqu'il y avait une convention, mais que le texte du traité a été arrêté par un organe composé de représentants des Etats membres, lesquels Etats l'ont, ou l'auraient (ou non) ratifié conformément aux procédures de droit international commun. Il ne s'agissait pas stricto sensu d'une constitution, même s'il est envisageable qu'elle ait connu par la suite une sorte de "transmutation" de fait sous l'influence de la jurisprudence de la Cour, mais il manquerait toujours, dans l'immédiat en tout cas, la nature d'Etat à l'Union européenne.

S'agissant du droit constitutionnel national, le droit communautaire dans ses modalités de création, ne remplit évidemment aucune des conditions formelles pour qu'il puisse être qualifié de droit constitutionnel national.

Ce n'est pas, à mon sens, parceque la Constitution fixe une obligation aux pouvoirs publics de transposer des normes, où de s'y conformer que la qualité constitutionnelle leur est conférée. Mutatis mutandis, lorsque la loi habilite le Gouvernement à prendre une ordonnance (même s'il ne s'agit effectivement que d'une habilitation et non d'une obligation), l'ordonnance n'a pas intrinsèquement (et avant ratification évidemment) valeur législative.

Dire du droit communautaire qu'il est de nature constitutionnelle me dérange donc. Il n'est pas non plus du droit international classique (s'agissant à tout le moins du droit dérivé, directives, règlements, décisions...). Il est tout simplement du droit communautaire, un ordre juridique à part, spécifique, avec ses particularités, reconnues par la Cour de Justice des Communautés Européennes déjà très tôt dans les grands arrêts classiques, Van Gend en Loos, Costa ./. ENEL etc... 

  • Sur le caractère supra-constitutionnel du droit communautaire 

En revanche, le fait le droit communautaire ne puisse avoir de caractère constitutionnel, mais que le Conseil fasse de l'obligation de transposition une obligation constitutionnel n'est rien de moins qu'une reconnaissance de la supériorité du droit communautaire même à la Constitution, reconnaissance qui est confirmée par la validation en l'état de l'article I-6 du TCE évoquée par Jules.

La jurisprudence communautaire a reconnu ce principe depuis très longtemps, et l'a appliqué à la Constitution allemande dans une affaire Tanja Kreil du 11 janvier 2000 (C-285/98).

S'agissant de droit international de manière générale, l'article 54 qui impose de modifier la Constitution avant la ratification d'un traité lorsque le Conseil constitutionnel détecte une incompatibilité a aussi été interprétée par certains comme signifiant la reconnaissance, de fait, de la supériorité du droit international dans son ensemble (voir notamment le Professeur Carreau, contre l'avis des juridictions comme le souligne Jules).

Reste que le Conseil Constitutionnel marche sur des oeufs, et ne sait réellement sur quel pied danser, se refusant à reconnaître formellement la supériorité du droit international en général, et du droit communautaire en particulier, ce qui l'amène à procéder à des contorsions intellectuelles.

Reprenons les citations ci-dessus :

"la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle."

Comme démontré habilement par Jules, cette phrase peut donc être vue comme signifiant une reconnaissance implicite de la supériorité du droit communautaire...mais :  

"la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti"

Donc...la directive serait supérieure, et devrait être transposée, à moins qu'elle aille à l'encontre de l'identité constitutionnelle de la France, auquel cas la transposition n'étant plus une obligation constitutionnelle, la directive serait dès lors inférieure à la Constitution? Et ce, à moins que le constituant y ait consenti, auquel cas elle redeviendrait supérieure?

Mis à part le fait que l'on voit mal de quoi peut retourner l'identité constitutionnelle de la France, le raisonnement consistant à considérer qu'une norme est supérieure à une autre à condition de ne pas aller à l'encontre des valeurs fondamentales de la norme à laquelle elle est supérieure est assez osé...probablement un zéro pointé pour un étudiant en droit.

21.11.2006

Qui fait quoi en Europe?

A l'occasion d'une énième confusion (dans la presse bien sûr) entre Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg et des multiples institutions hébergées dans ces belles villes, il est temps de mettre les choses au clair...

Non, le Conseil européen, le Conseil de l'Europe, la Cour de Justice des Communautés Européennes, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le Conseil des ministres, l'Union européenne, les Communautés européennes etc...ne se confondent pas!

Pour commencer par la summa divisio :

1. Union européenne, Communautés européennes, Union économique et monétaire (UEM), Espace Shenghen...d'une part,

2. Conseil de l'Europe d'autre part.

Pour commencer par ce dernier, il s'agit d'une organisation internationale européenne qui compte 49 46 Etats-membres et qui s'occupe pour ainsi dire uniquement de droits de l'Homme, en administrant la Convention européenne des droits de l'Homme, et en jugeant (par l'intermédiaire de la Cour) les Etats qui ne la respecte pas, comme par exemple...la France.

Cette organisation comporte une administration (le Conseil de l'Europe), des juges (la Cour Européenne des Droits de l'Homme), et différents organes (le Conseil des Ministres, le Commissaire aux Droits de l'Homme notamment). Tout cela se trouve à Strasbourg!

Pour en revenir au point 1. Toutes ces notions, qui ne se confondent pas, recouvrent une pléiade d'organisations et de structures qui sont globalement toutes rattachées à la construction européenne telle que l'on l'a connaît depuis 1953 et qui recouvre en gros l'Europe des (bientôt) 27.

Historiquement il n'existait que les Communautés. D'abord seulement la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) qui a disparu en 2002, puis les Communautés économique européenne (CEE) et de l'énergie atomique (Euratom). Par souci de simplification, les organes ont été fusionnés pour n'avoir qu'une administration, et en 1992, à Maastricht, a été créée l'Union européenne, sorte de chapeau pour accueillir le nouveau projet politique devant venir unifier toutes les communautés.

Au sein de cette construction, et en fonction des besoins, d'autres ensembles ont été créés, l'UEM pour l'Euro, Shenghen pour un espace sans frontières, etc...

L'objectif de ces organisations est donc la construction européenne au sens étroit, l'interaction politique, économique etc...

Pour cela, existent des institutions, parmi lesquelles :

1. Le Conseil européen

2. Le Conseil des ministres

3. La Commission européenne

4. Le Parlement européen

5. La Cour de Justice des Communautés Européennes 

1. Le Conseil européen regroupe les Chefs d'Etats et de Gouvernement, et a essentiellement un rôle d'orientation politique. Il se réunit en principe deux fois tous les six mois, en principe une fois à Bruxelles, et une fois dans le pays qui a la présidence tournante du Conseil des ministres.

2. Le Conseil des ministres, contrairement à ce qui se passe en France, est en fait législateur a quasi-égalité avec le Parlement européen. C'est lui qui prend les décisions, adopte les directives, les règlements, dans le cadre d'une procédure impliquant le Parlement. Il existe autant de Conseils des ministres que de domaines de compétences, ou presque...il réunit en tout cas les représentants étatiques de niveau ministériel pour traiter de questions précises (les finances, l'agriculture par exemple...).

Lorsqu'un Gouvernement français dit : ceci ou cela est imposé par Bruxelles, un représentant du Gouvernement a nécessairement été partie à l'élaboration de cette mesure. Une chose au moins est vraie, le Conseil des ministres siège bien à Bruxelles...donc la décision vient bien de là, même si la France y a participé.

3. La Commission européenne, véritable exécutif communautaire, gardienne des traités, n'a que peu de pouvoirs décisionnels malgré le procès en sorcellerie qui lui est parfois intenté. En tout cas, elle ne dispose que des pouvoirs expressément attribués par les traités, et/ou délégués par les Etats-membres. Elle siège à Bruxelles.

4. Le Parlement européen est désormais co-législateur et prend de plus en plus au sérieux son rôle, notamment lors de l'investiture des membres de la Commission européenne. Il siège à Bruxelles en commission, à Strasbourg en séance plénière (une semaine par mois), et à Luxembourg pour ce qui est du Secrétariat général. Et le contribuable européen paye tous les joyeux transferts...

5. Enfin, la Cour de Justice des Communautés Européennes veille, avec le Tribunal de Première Instance et le nouveau Tribunal de la Fonction Publique Européenne, à l'application du droit communautaire et au respect des traités partout en Europe (des 27). Elle siège à Luxembourg.

 

Donc s'il vous plaît, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs les Journalistes...avant d'imputer tous les maux et toutes les aberrations de la terre sans discernement aucun à Bruxelles, Luxembourg ou Strasbourg un peu comme on joue aux dés...menez à bien votre mission d'information du public. Informez vous vous même précisément sur la source de la mesure ou de l'évènement que vous voulez couvrir, mais ne vous arrêtez pas à la ville, allez jusqu'à l'institution en cause, et ensuite, expliquez aux citoyens les différences substantielles existant entre ces institutions qui toutes, d'une manière ou d'une autre, affectent plus de 450 millions d'européen (au sens large...donc au-delà des 27 pays membres de l'UE) dans leur vie de tous les jours.

18.11.2006

L'avortement : un droit? une liberté?

"Mademoiselle / Monsieur, vous évoquiez l'avortement, faut-il parler d'un droit à l'avortement, ou d'une liberté d'avorter?"

"Euh...c'est-à-dire...que je ne sais pas trop...je n'y ai pas réfléchi!"

La tarte à la crème de tout candidat au Grand Oral que ce soit à l'ENM ou au CFPA. Tout candidat? Presque!

Sauf si ledit candidat a eu la bonne idée de lire la leçon de Madame la Professeure Roman qui s'intéresse à la question de la distinction entre droit et liberté dans sa quadrilogie sur "Le poids des mots".

A l'occasion d'un article de Courrier international publié récemment et qui titrait : AVORTEMENT •  En route vers l'interdiction absolue pourquoi ne pas s'intéresser à la question de savoir s'il existe ou non un droit à l'avortement.

Courrier International constatait : "Le droit à l'avortement recule dans différents endroits du globe. Le Nicaragua vient de voter son interdiction, la Pologne envisage d'en faire autant, tandis qu'aux Etats-Unis il fait toujours autant débat. Entre provocation et manœuvre politicienne, c'est maintenant la mère que veulent protéger les pro-vie."

En France, l'avortement a été dépénalisé par la loi du 17 février 1975 (dite loi Veil) codifiée aujourd'hui dans le Code de la Santé Publique (CSP). L'article L 2211-1 CSP pose le principe du respect de la vie dès son commencement, principe auquel il ne peut être porté atteinte qu'en cas de nécessité (Article L 2211-2 CSP). 

L'article L 2212-1 CSP pour sa part dispose : 

"La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse."

Alors, droit ou liberté?

Premier constat naïf, la femme enceinte peut, elle n'a pas le droit

Mais un tel argument ne saurait suffire. Tournons nous alors vers les trois critères clairement systématisés par Madame la Professeure.

1) "Le premier critère distinctif serait la catégorie des titulaires respectifs d’un droit et d’une liberté. La liberté est en principe universellement reconnue : chacun naît investi d’un certain nombre de libertés, sans qu’il soit besoin d’un acte juridique pour en être nommément reconnu titulaire. Ce n’est pas le cas en matière de droits : leur acquisition suppose une désignation explicite du bénéficiaire par un acte juridique."

Chacun ne naît pas investi d'un droit à l'avortement pour la simple et bonne raison que cela ne peut concerner que la moitié de l'humanité. De ce point de vue, la balance pencherait vers le droit à l'avortement.

2) "Le deuxième critère distinctif réside dans la détermination du contenu d’un droit et d’une liberté. Les droits apparaissent comme nécessairement délimités, bornés, définis, portant sur un objet précis, tandis que le contenu d’une liberté semble par essence indéterminé. La liberté est une notion antérieure au droit, « pré juridique »."

Sur la base de ce critère, la balance penche plutôt aussi vers un droit strictement encadré, puisque la loi pose de multiples procédures, garanties, impose un cadre temporel...Mais à l'inverse, la décision finale relève d'une liberté totale de la femme qui estime seule sa détresse, que le juge se refuse à contrôler. Droit ou liberté, nous ne le savons pas (encore?) : en tout cas, il s'agit bien d'un espace de liberté absolue (de pouvoir discrétionnaire) encadré par le droit. 

3) "Enfin, la troisième et dernière différence résiderait dans la portée respective des droits et libertés. Une liberté étant un pouvoir d’autodétermination, elle s’exerce dans le cadre d’une relation entre son titulaire et lui même : c’est à dire qu’elle s’exerce seule."

Ce critère fait en revanche de nouveau pencher la balance en faveur de la liberté. La femme oppose bien une autorisation que lui accorde la loi d'avorter au droit à la vie qui existe dès son commencement, que la Chambre criminelle de la Cour de cassation situe à la conception. Néanmoins, cette même Chambre criminelle refuse de qualifier le foetus d'autrui juridiquement personifié en refusant l'homicide involontaire lorsqu'une interruption de grossesse est provoquée par un tiers involontairement. La femme exerce donc plutôt une liberté qu'elle n'exerce un droit qu'elle ferait valoir contre le droit à la vie du foetus.

D'ailleurs, cet argument renforce le poids de ce dernier critère dans la mesure où le droit à la vie, même s'il n'est pas absolu (puisque le droit reconnaît la possibilité de recourir à la force meurtrière), ce droit est néanmoins reconnu comme étant l'un des plus importants dans la hiérarchie des droits et libertés fondamentales, et qui ne peut en somme n'être opposé qu'au droit à la vie d'un autre être humain, ou à la rigueur au droit de la société de décider d'ôter la vie à certaines personnes dans certaines circonstances (dans les systèmes où la peine de mort existe!).

C'est probablement la raison pour laquelle la loi dispose que "la femme peut..." exercer, par exception au droit à la vie, et seulement pendant les 12 premières semaines de la vie, sa liberté d'avorter...

Mais comme le rappelle en conclusion Madame la Professeure : 

"Droits et libertés sont donc pensables séparément. Sans toutefois que la distinction ainsi posée doive se traduire par des confinements abusifs. Des passerelles existent. La liberté est un droit (article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le rappelle : parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'Homme se trouve la liberté), le droit garantit la liberté et la prolonge, comme un moyen au service d’une fin."

La situation du droit peut donc évoluer, une liberté devenir droit. Mais en l'état du droit positif, il conviendra probablement de conclure que la femme dispose de la liberté d'avorter.

02.11.2006

Procédure pénale et démagogie

Quiconque a déjà jeté un coup d'oeil dans le Code de procédure pénale sait que cette matière est probablement l'une des plus sujette aux dégâts de la démagogie. Rédaction d'articles incompréhensible, références croisées inextricables, absence de systématisation, manque de cohérence.

Mais au-delà de ces problèmes, la procédure pénale est aussi le terrain de réactions politiques parfois irréfléchies ou même franchement démagogiques suites à des évènements secouant l'opinion publique.

L'affaire d'Outreau en a été un exemple, et voilà qu'après les embuscades tendues aux bus, le Garde de sceaux indique qu'il souhaite créer un délit d'embuscade.

Soit! Mais qui précise au non-juriste que cette promesse, même si elle est tenue, ne pourra pas trouver à s'appliquer pour les faits récents qui ont provoqué cette promesse ?

Préciser cela dans la foulée de la promesse se prête moins à la communication, mais la procédure pénale est soumise au principe de non-rétroactivité de la loi pénale garanti notamment par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

Cette nouvelle incrimination, si elle voyait le jour, ne pourrait s'appliquer qu'à des faits commis ultérieurement. Dans l'immédiat il faudra donc faire avec l'état du droit pénal et notamment avoir recours à la complicité (Lien vers le billet de groM "Rien de nouveau" rajouté le 03/11/06).

Dans un autre registre, actuellement sont en cours plusieurs projets de réforme de la justice largement commentée par des commentateurs tout à fait compétents :

- notamment Maître Eolas ici pour ce qui du projet de loi relatif à la procédure pénale (voir aussi la discussion sous le billet), ainsi qu'ici s'agissant du projet relatif au statut des magistrats,

- et, Paxatagore ici et ici et ici [ajouts au fil du temps des derniers billets] pour ce qui est du projet de loi relatif à la procédure pénale, ainsi qu'ici et ici s'agissant du projet relatif au statut des magistrats.

La procédure pénale se prêterait à une réforme de fond, réfléchie, et sans démagogie pour lui redonner la clarté, qualité première de toute loi, de toute norme, qui devrait, autant que possible, être accessible pour ses destinataires.

01.11.2006

Et la présomption d'innocence alors?

L'époque semble difficile pour les principes fondamentaux de notre ordre juridique. Après la dignité humaine, voilà que la présomption d'innocence se retrouve dans la ligne de mire. 

En effet, que penser lorsqu'il est question des "auteurs présumés" de l'incendie du bus ayant causé les dommages que l'on sait. Cette expression est couramment utilisée même pour d'autres affaires (ici et ici par exemple) et pourtant...

L'acte en question (l'incendie du bus à Marseille) est odieux, a - à juste titre - révulsé l'opinion, et est passible des assises, avec éventuellement la réclusion criminelle a perpétuité à la clef, soit...

Mais faut-il pour autant abandonner les principes fondamentaux de notre ordre juridique?


Article 9-1 Code civil : "Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence."


Article Préliminaire du Code de Procédure Pénale : "III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant     que sa culpabilité n'a pas été établie."


Article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : "Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été     déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne     doit être sévèrement réprimée par la loi."

 

Sans oublier les nombreux textes internationaux qui la garantissent aussi...

Chaque personne a le droit d'être présumée innocente avant qu'elle ait été condamnée. Auparavant, elle est un suspect, un témoin assisté, un gardé-à-vue, un mis-en-examen...mais elle reste présumée innocente et n'est certainement pas un "auteur présumé".

Le sens juridique du terme présumé, que les personnes qui utilisent cette expression semblent ignorer, signifierait que par défaut les personnes arrêtées sont les auteurs, à charge pour elles de prouver qu'elles ne le sont pas. Plutôt que de le qualifier d'hérésie juridique, l'on mettra cela sur le compte d'un abus de langage. 

Imaginons maintenant l'espace d'un instant que les cinq personnes arrêtées s'avèrent être les mauvaises!

La France est coutumière du fait ayant déjà fait l'objet, le 10 février 1995, d'un constat de violation de la présomption d'innocence par la Cour européenne des droits de l'Homme suite aux propos d'un ministre dans une affaire Allenet de Ribemont

Jusqu'à aujourd'hui, les médias semblent faire preuve d'une certaine retenue, voir même d'une certaine responsabilité, et il n'y a effectivement pas de lynchage par l'opinion publique pour l'heure, même si certains dérapages inquiètes comme le souligne justement Koz.

Il serait dommage que cela change par la reprise sans aucune réflexion de cette malheureuse expression toujours citée entre guillemets, comme s'il semblait particulièrement important que ces deux mots soient bien attribués à leur auteur alors même qu'elle est d'usage courant (cf. ci-dessus).

Montrons aux personnes capable d'un crime barbare que notre société ne se rabaisse pas à leur niveau et est capable de punir comme il se doit de tels actes sans pour autant renier les fondements même de la procédure pénale et en leur assurant un procès équitable.

Les cinq jeunes arrêtés sont actuellement en garde-à-vue, présumés innocents. Ils ne seront les auteurs de ces faits que s'ils sont définitivement reconnus coupables par une Cour d'assise, et ce quand bien même ils auraient reconnus les faits avant, alors qu'ils les nient.

 

Complément en date du 02/11/2006 :

Suite au commentaire de François du Blog Droit Administratif, que je remercie, voici un billet du Professeur Rolin traitant de cette problématique au mois de juin dernier. Comme quoi, cela est toujours d'actualité. 

10.10.2006

La France et la Cour de Strasbourg : quadruple constat de violation