25.06.2007

De qui se moque t'on?

"La concurrence en soi n'est plus un objectif de l'Union européenne"...

Ah bon? S'interroge à très juste titre Koz...GroM exprime sa déception, et EU-Law donne d'utiles conseils au Président pour que sa prise de position ait plus de sens...

Je ne peux que souscrire à ces analyse et ces interrogations et m'empresse d'ajouter un peu d'eau au moulin.

Si la concurrence devait vraiment ne plus être un objectif de l'Union européenne, alors il faudrait commencer par abroger les articles 81 (prohibition des ententes anticoncurrentielles) et 82 (probihition de l'abus de position dominante) du traité.

La mise en oeuvre de ces deux courts articles est aujourd'hui prise en charge par la DG Concurrence à Bruxelles (environ 300 personnes), mais aussi par les autorités de concurrence des 27 Etats-membres, leurs tribunaux nationaux ainsi que le Tribunal de première instances des Communautés européennes et la Cour de justice, avec une jurisprudence plus que cinquantenaire en la matière.

Abroger tout cela, très bien...mais il est assez peu probable que nos partenaires soient très motivés à cet égard.

Et, comme le souligne GroM, l'objectif maintes fois réaffirmé du droit de la concurrence est la protection des consommateurs, et particulièrement en matière d'interopérabilité, de liberté de choix, et de concurrence sur les prix dont les consommateurs sont parfois privés en cas de cartel.

A noter pour l'anecdote, dans l'affaire des Vitamines, que les entreprises concernées ont écopé de près de 2 milliards d'euros d'amendes. Mais la vraie sanction auront été les dommages et intérêts dont auront bénéficié les clients/consommateurs de ces vitamines et qui auront coûté trois fois plus environ aux dites entreprises. C'est là l'un des enjeux majeurs de l'action de groupe en droit français, mais c'est malheureusement plutôt mal parti...

Mais la concurrence libre et non faussée, ce n'est pas seulement le droit de la concurrence, c'est aussi le droit de la liberté de circulation, des personnes, des marchandises, des services, des capitaux... 

Alors là, pareil, cinquante années de jurisprudence, moteur de l'intégration européenne. C'est elle qui permet de voyager sans contraintes en Europe, de s'installer où bon nous semble en Europe sans être pénalisé fiscalement, pour les étudiants de bénéficier de programme Erasmus tout en n'étant pas privés de couverture sociale, pour les entreprises de vendre ou de produire partout en Europe sans se voir infliger de contraintes que leurs concurrents ne subissent pas. Bref, c'est la clé même du succès économique européen, et la porte ouverte multipliant les occasions de rapprochement entre les peuples. Quelques exemples concrets de cela avaient été commenté en leur temps ici-même...

Plus de concurrence libre et non faussée? D'accord, mais alors cela signifie que nous serions prêts à renoncer à tout cela...

Bref, il va de soit que personne, à commencer par le Président et le Ministre des affaires étrangères et européenne, et à part les eurosceptiques demandant la sortie de l'Union, n'est prêt à de telles remises en cause, et que sur le fond, RIEN ne changera en tout cas en matière de "concurrence" au sens large du fait de ce simple changement cosmétique opéré lors de ce sommet et lourdement médiatisé.

Il est seulement triste de constater que la leçon du 29 mai 2005 ne soit pas enregistrée. La principale origine du non français est probablement l'hypocrisie des politiques français qui depuis 50 ans s'arrogent les succès de l'Europe quand bien même ils n'y seraient pour rien, et attribuent à l'Europe tous les maux, quand bien même l'Europe n'y serait pour rien, ou pire encore, quand bien même ils auraient eux-même voté pour dans le cadre du Conseil.

En faisant croire ainsi que les électeurs ont eu gain de cause est tout simplement malhonnête, et la plupart des journalistes encore une fois complices silencieux.

La seule solution pour faire définitivement redémarrer l'Europe avec le soutien des peuples est de montrer de manière réaliste les bénéfices que chacun peut tirer de l'Europe.

Si nous ne parvenions pas à trouver et à démontrer de tels bénéfices, alors il faudrait peut-être renoncer au projet européen. Ces bénéfices indiscutables existent, et même la concurrence est bénéfique pour les consommateurs, mais cela demande de prendre le temps de l'explication. En tout cas, ce n'est pas par ce tour de passe-passe qui insulte l'intelligence des citoyens que nous y parviendrons. Et c'est un européen convaincu qui parle...

Edit de 16h10 : à noter aussi la contribution intéressante d'Alexandre Defossez.

10.05.2007

Le livret A universel?

La Tribune l'annonçait hier en exclusivité avant que l'information soit reprise de toute part, c'est aujourd'hui officiel, la Commission européenne est repassée à l'action quant au monopole sur le livret A.

Le sujet avait déjà été évoqué ici-même en octobre dernier, et l'analyse faite alors se confirme.

"En tout cas, à première vue, l'on voit mal pourquoi il ne serait pas possible de continuer à financer les logements sociaux par le biais de Livret A, tout en permettant à toutes les banques d'en proposer à leurs clients."

La Commission reconnaît l'importance du système de financement des logements sociaux, confirmant que le service ainsi assuré est un service d'intérêt économique général (SIEG), mais estime que la restriction portée à la liberté de circulation et d'établissement n'est pas proportionnée.

Une restriction existe lorsqu'une mesure quelconque rend l'installation d'autres entreprises sur un territoire plus difficile. S'agissant des Livrets A (et des livrets bleus), environ 50 millions de français en détiendraient pour une valeur totale de 128 milliards d'euros.

Limiter l'accès à ces produits à trois établissements bancaires, pour lesquels ces produits sont clairement des produits d'appel, est une restriction pour tout nouvel établissement souhaitant s'installer en France.

Une telle restriction aurait pu être justifiée. La Commission reconnaît d'ailleurs l'intérêt légitime à poursuivre un objectif de financement des logements sociaux, mais elle estime que l'Etat français ne prouve pas en quoi le fait que toutes les banques puissent être autorisées (et même contraintes) à ouvrir des livrets A à la demande, nuirait au système. En effet, le système est fondé sur un transfert des fonds en question à la Caisse des Dépôts et Consignation, et il serait tout à fait envisageable que cette obligation soit imposée à toutes les banques voulant offrir de tels produits.

Pourtant, malgré cela, ce n'est pas encore demain la veille que vous pourrez ouvrir votre Livret A dans votre banque autre que les trois proposant ce produit.

L'Etat français a visiblement décidé de faire de la résistance, et d'aller devant la Cour de Justice, ce qui implique un délai supplémentaire d'environ deux ans. Donc affaire à suivre...

Reste que sur le principe, il serait intéressant pour les établissements qui souhaiteraient offrir des Livrets A d'envisager tout simplement de le faire maintenant (sous réserve des modalités de mise en oeuvre) et, le cas échéant, d'exciper de l'illégalité au regard du droit communautaire face à une éventuelle action visant à les en empêcher.

Enfin, la transparence tant promue par la Commission européenne est une bonne chose, en revanche, la pratique visiblement de plus en plus fréquente de laisser "fuiter" quelques jours avant des décisions importantes est critiquable. Formellement, la Commission européenne n'avait pas encore pris de décision au moment où la Tribune publiait l'information.

Et si le collège des Commissaires avait souhaité changer d'avis? Cela aurait d'ailleurs pu arriver: le Commissaire français demandait un report après les législatives...

25.04.2007

La suite de la copie privée

La première instance de l'affaire de la copie privée avait déjà fait l'objet d'un bref commentaire ici, Benoît Tabaka continue avec la décision au fond de la Cour d'appel de Paris qui revient sur la décision de première instance.

A titre de rappel, la société Rue du Commerce demandait que ses concurrents européens vendant à distance depuis d'autres pays et qui, partant, ne sont pas soumis eux-mêmes à la redevance pour copie privée, soient contraints d'afficher sur leurs sites une mention selon laquelle le prix ne prend pas en compte cette taxe que l'acheteur devrait en principe acquitter lui-même.

En première instance la société Rue du Commerce avait obtenu gain de cause, mais la Cour d'appel revient sur cette position pour estimer qu'aucune obligation légale de ce type ne frappe les entreprises étrangères.

Benoît Tabaka souligne le caractère supprenant de cette décision alors que des fondements légaux peuvent exister. Reste à voir si la Rue du Commerce ira en cassation.

En revanche, sur le plan du droit européen le problème reste entier avec deux problèmes bien différents.

L'un au regard de la validité de la taxe elle-même, qui relève des problèmatiques fiscales déjà évoquées et dont la Commission semble être en train de se charger.

L'autre au regard de l'obligation pour les sociétés étrangères d'indiquer que les prix ne comprennent pas la redevance.

Même si une telle obligation n'existait pas pour les sociétés étrangères, le fait que les sociétés françaises soit de facto discriminées n'intéresse pas le droit communautaire, s'agissant de la fameuse "discrimination à rebours".

En revanche, si le droit français devait consacrer une telle obligation, se pose la question de savoir s'il s'agit ou non d'une entrave. Là le débat peut s'ouvrir.

La liberté concernée serait la libre circulation des marchandises et il faudrait établir qu'elle est restreinte par une telle obligation, ce qui est loin d'être évident malgré la jurisprudence très extensive de la Cour de Justice.

En l'occurence, la première piste serait de rattacher cette obligation à une modalité de vente, ce qu'elle est très probablement. Et même si une entrave devait être qualifiée, il reste que des raisons impérieuses d'intérêt pourrait certainement être dégagées pour justifier ce qui est somme toute une contrainte assez limitées (la simple information sur le fait que la taxe n'est pas comprise dans le prix).

Donc l'obligation, pour laquelle il existe de bonnes raisons de penser qu'elle existe en droit français, tiendrait probablement en elle-même le test du droit communautaire. S'agissant de la taxe dans son principe même, rien n'est moins sûr!

Bref, toujours la même conclusion, encore un bel exemple d'un domaine dans lequel il serait judicieux de coopérer plus au niveau européen...

17.04.2007

Le monopole des jeux se fissure

Peu après le dernier vendredi 13 et sa traditionnelle ruée sur les débits de tabac vendant des jeux de toute sorte, l'occasion se prête de rapporter enfin un nouvel arrêt de la Cour de justice en matière de jeu, arrêt (rendu en Grande Chambre) datant du 6 mars 2007 (Affaire Placanica, C-338/04).

Déjà évoqué sur ce blog aux tout débuts à l'occasion de l'affaire Bwin, toujours en cours, le monopole des jeux semble petit à petit se fissurer de plus en plus, et il n'est plus qu'une question de temps jusqu'à ce qu'il rende l'âme sous les coups de boutoir répétés du droit communautaire.

Cette affaire faisait suite à l'affaire Gambelli, qui est l'objet du précédent billet déjà mentionné, et portait en somme sur les divergences d'interprétation entre la Cour de cassation italienne, et le Tribunal de première instance des Communautés. Il s'agissait une fois de plus de citoyens italiens poursuivis devant la justice pénale pour avoir été des intermédiaires de la société anglaise Stanley Beting et qui invoquent la contrariété au droit communautaire de la législation italienne qui prescrit que la participation à l’organisation de jeux de hasard, y compris la collecte de paris, est soumise à l’obtention d’une concession et d’une autorisation de police.

Le problème de droit est toujours le même. L'Etat italien entrave, du fait de la nécessité d'autorisation de police, la libre circulation des capitaux et des services, empêchant toute société légalement autorisée dans un autre pays à collecter des paris de le faire en Italie. Pour ce faire légalement, l'Etat italien devrait pouvoir invoquer de bonnes raisons justificatives (protection des consommateurs par exemple).

Une fois de plus, signe de l'intérêt que portent les Etats à cette affaire, huit Etats, dont la France, sont intervenus à l'instance pour faire entendre leurs voix.

Dans cette affaire, la Cour de cassation italienne s'était partiellement pliée à l'interprétation du Tribunal estimant que la protection des consommateurs n'était pas invocable au vu de la politique développement des jeux de hasard menée par les Etats qui contredit directement une quelconque volonté de limitation pour des motifs tenant à la limitation des risques d'addiction au jeu.

Mais la Cour de cassation trouve mieux, et estime qu'il s'agit plus en fait de contrôler les flux d'argents afin d'assurer qu'ils coulent dans des canaux légaux, et non des canaux parallèles, illégaux ou mafieux.

Parmi les critères pris en compte, la transparence de l'actionnariat, et la Cour de cassation de noter que la règle ne discrimine pas les sociétés étrangères, puisque même les sociétés italiennes à l'actionnariat non transparent sont visées! Ce qui a revanche pour conséquence directement d'exclure toute société côtée (puisqu'il n'est pas possible en permanence de savoir qui est ou non actionnaire!).

La Cour de cassation conclut donc que la législation italienne est conforme au droit communautaire. 

Dans l'affaire portée devant la Cour de Justice de Luxembourg, un tribunal de première instance a néanmoins eut l'audace de questionner la validité de l'interprétation donnée par la Cour de cassation, et décide de poser une question préjudicielle.

Soit dit en passant, le fait que la Cour de cassation italienne ne l'ai pas fait pourrait bien être constitutif d'une violation du traité, les Cours de dernière instance étant obligées de poser une question préjudicielle lorsqu'une problématique d'interprétation du droit communautaire se pose, et en l'occurrence, le problème était loin d'être évident... 

Fidèle à sa tradition, la Cour de Luxembourg reformule la demande préjudicielle (point 41) : "[...] les juridictions de renvoi demandent en substance si les articles 43 CE et 49 CE s’opposent à une législation nationale relative aux jeux de hasard, telle que celle en cause dans les affaires au principal [...]."

La Cour commence par confirmer en reprenant point par point l'argumentation qu'elle a elle-même tenue dans l'affaire Gambelli, pour confirmer l'analyse de la Cour de cassation italienne, estimant qu'il est impossible d'invoquer la protection des consommateurs, alors même que l'Etat poursuit une politique expansive dans le secteur des jeux de hasard (point 54).

En revanche, s'agissant de la justification tirée de ce que le monopole serait nécessaire pour prévenir l'exploitation des activités de jeu de hasard à des fins criminelles et frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables, la Cour accepte le principe de cette justification (une nouveauté!), constatant qu'il est cohérent de mener une politique expansive avec cet objectif. La Cour continue donc l'analyse pour déterminer si les mesures prises sont appropriées et proportionnées.

La Cour estime qu'un système de concession peut constituer un mécanisme efficace à cet égard, mais renvoi la question de faits au juge national lui imposant de vérifier si "la réglementation nationale répond véritablement à l’objectif invoqué par le gouvernement italien, à savoir celui visant à prévenir l’exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses. De même, il appartiendra aux juridictions de renvoi de vérifier si ces restrictions satisfont aux conditions qui ressortent de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne leur proportionnalité."

Il faut donc que la limitation des concessions permette d'atteindre l'objectif de lutte contre les réseaux criminels et mafieux, et qu'elle soit proportionnée au but recherché.

Sur ce dernier point, la Cour conclut (point 62) que l' "exclusion totale [des sociétés ayant des capitaux côtés] va au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visant à éviter que les opérateurs actifs dans le secteur des jeux de hasard ne soient impliqués dans des activités criminelles ou frauduleuses" car d'autres moyens de contrôle existent.

Il s'en suit, que l'Italie ne peut pas poursuivre pénalement des personnes travaillant avec une société (en l'occurence la Stanley Betting) alors même que le fait que cette société n'ait pas de concession est fondé sur une violation du droit communautaire excluant toute société côtée de l'accès à ces concessions (point 70).

Victoire partielle donc pour l'Italie, qui a réussit à faire reconnaître une brèche dans laquelle tous les Etats vont s'engouffrer pour maintenir le plus possible les monopoles nationaux sur les jeux de hasard : la lutte contre le blanchiment d'argent!

En revanche, aux juges nationaux d'apprécier si les mesures prises sont bien proportionnées à cet objectif dont il faut que les Etats montrent en bonne foi qu'ils le poursuivent sincèrement (ce qui ne sera pas toujours facile).

Le marché des jeux de hasard est encore très loin d'une libéralisation totale, les Etats parviendront à limiter la concurrence par l'attribution de concessions selon des critères objectifs (mais sans possibilité d'exclure a priori les sociétés côtées!), en revanche les monopoles sont eux bels et biens condamnés.

02.04.2007

Un jugement à trois milliards

Il y a maintenant déjà un certain temps, La Tribune titrait : "Exclusif : un jugement pourrait coûter 3 milliards d'euros à l'Etat".

Le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat, le 21 décembre 2006, à rembourser 156,065 millions d'euros au groupe Accor. Cette "décharge", comme disent les fiscalistes, résulte de la première application d'une jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Ce qui est en cause est l'imposition des dividendes versés par les filiales européennes à leurs maisons mères situées en France. Jusqu'en 2005, ces dividendes étaient imposés. Mais une décision de la CJCE, dans une affaire concernant un citoyen finlandais contestant un dispositif similaire au cas français, condamne ce dispositif comme une restriction à la libre circulation des capitaux, un des principes de base de l'Union européenne.

Et le journal d'annoncer que cinq autres entreprises du CAC 40 (au moins) avaient engagées des initiatives similaires.

L'actualité plus récente, par le biais d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en Grande Chambre, redonne son actualité au sujet... 

L'arrêt auquel il est fait référence dans l'article de La Tribune porte le nom de Manninen (Arrêt C 319/02 du 7 septembre 2004). Le Sieur Manninen, de nationalité finlandaise et résident en Finlande détenait des actions d'une société suédoise.

A l'instar du système français à l'époque, les actionnaires percevant des dividendes avaient droit à un "avoir fiscal" qui avait pour objectif premier d'éviter la double imposition des bénéfices des sociétés. Les dividendes, partie plus ou moins importante des bénéfices d'une société, ne sont distribués qu'une fois payé l'impôt sur les sociétés. Les imposer entièrement dans la foulée, reviendrait donc à prélever deux fois l'impôt sur une même somme.

Le Sieur Manninen s'était vu opposer un refus de l'administration fiscale lorsqu'il demanda à bénéficier de cet avoir pour ses dividendes suédois, refus au motif que les dividendes en question n'étaient pas d'origine finlandaise.
La Cour de justice estime, a juste titre, qu'il s'agit d'une entrave à la liberté de circulation des capitaux, puisqu'il est plus intéressant de n'investir que dans son propre pays, plutôt que d'aller investir ailleurs dans l'Union européenne. 
Cette décision avait été très remarquée en France, du fait que l’avoir fiscal français était fondé sur le même principe. Le législateur a donc pris les devants en supprimant l’avoir fiscal en France et en lui substituant un système d’abattements qui consiste à ne taxer les dividendes reçus que sur 50% de leur valeur, l’origine des dividendes étant sans importance.

Néanmoins, voilà que des entreprises, très bien conseillées, ont eu l'idée de traîner l'Etat français en justice pour la période antérieure (dans les limites procédurales fiscales).

Reste qu'un problème important se pose. Les enjeux pour l'Etat sont importants et la Cour de justice dans l'arrêt Manninen n'a pas limité l'effet dans le temps de son arrêt, chose qu'elle accepte de faire lorsque des motifs impérieux d'intérêt général - comme l'impossibilité matérielle pour l'Etat de rembourser des sommes pouvant être phénoménales - justifient de limiter dans le temps les possibilité de demander réparation.

Ainsi dans le cas de litiges autours de la TVA (comme dans l'affaire Banca Popolare de Cremona), les enjeux pour les Etats peuvent aller jusqu'à plus de 100 milliards d'euros.

La question se posait de savoir comment fallait-il traiter les effets dans le temps de telles décisions, et la Cour de Justice vient d'apporter une réponse cinglante dans un arrêt Meilicke du 6 mars 2007 (C-292/04).

Dans une situation exactement similaire, faisant application des jurisprudences Manninen et Verkooijen (traitant chacunes du même avoir fiscal), un tribunal fiscal allemand a posé une question préjudicielle à la Cour portant sur le système allemand d'avoir fiscal.

L'avocat général avait dans cette affaire recommandé une limitation dans le temps des effets de l'arrêt selon les critères évoqués ci-dessus. A noter, fait assez rare, dix pays en plus de l'Allemagne ont participé à cette procédure pour exprimer leur point de vue (très certainement aussi en faveur d'une limitation dans le temps des effets de l'arrêt).

Mais la Cour est implacable : 

35 Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi (voir, notamment, arrêts du 23 mai 2000, Buchner e.a., C‑104/98, Rec. p. I‑3625, point 39, ainsi que Linneweber et Akritidis, précité, point 42).

36 En outre, une telle limitation ne peut être admise, selon la jurisprudence constante de la Cour, que dans l’arrêt même qui statue sur l’interprétation sollicitée (arrêts du 2 février 1988, Barra, 309/85, Rec. p. 355, point 13, et Blaizot, 24/86, Rec. p. 379, point 28; du 16 juillet 1992, Legros e.a., C-163/90, Rec. p. I-4625, point 30; du 15 décembre 1995, Bosman e.a., C-415/93, Rec. p. I-4921, point 142, et du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co., C-437/97, Rec. p. I-1157, point 57).

[...]

39 Or, force est de constater que la Cour n’a pas limité dans le temps les effets dudit arrêt [Arrêt Verkooijen].

[...]

41 Par conséquent, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.

Tous les espoirs de limiter dans le temps l'effet de la jurisprudence Manninen sont donc anéantis. L'Etat devra payer, protégé tout de même par les règles procédurales fiscales qui limitent fortement dans le temps la restitution d'impôts même indûment perçus.

11.03.2007

Volkswagen et la libre circulation

Avec un peu de retard dû à une période un peu agitée, divers sujets qui ont été d'actualité devraient refaire leur apparition dans les jours à venir, en espérant de pouvoir à nouveau suivre le cours de l'actualité bientôt...

Signalé notamment par NetLexFrance, l'avocat général Ruiz-Jarabo a conclu dans l'affaire opposant l'Allemagne à la Commission européenne que les droits spéciaux accordés à l'Etat allemand dans la gestion de la société Volkswagen enfreignent la libre circulation des capitaux (Les Conclusions et le Communiqué).

En substance, le Gouvernement allemand dispose des droits spéciaux suivants :

  • le droit du gouvernement fédéral – bien qu’il ait cédé la totalité de sa participation – et du Land de Basse-Saxe de désigner chacun deux membres du conseil de surveillance de l’entreprise, pour autant qu’ils possèdent des actions de la société ;
  • la limitation de l’exercice des droits de vote à 20 % du capital social lorsqu’un actionnaire dépasse ce pourcentage ;
  • l’élévation à 80 % du capital social représenté de la majorité nécessaire pour l’adoption des décisions de l’assemblée générale des actionnaires.

Autant dire effectivement qu'il y a là de quoi dissuader tout investisseur potentiel, il y a donc bien une entrave à la libre circulation des capitaux.

Pour justifier de telles entraves, le gouvernement allemand devrait invoquer d'impérieuses raisons d'intérêt général aucun des motifs traditionnel de justification ne semblant, prima facie, s'appliquer.

La Cour n'est évidemment pas liée par les conclusions de l'avocat-général, mais au vu de la situation, et du fait que visiblement le Gouvernement n'a pas trouvé d'argument valant même d'être mentionné dans le communiqué de presse, ce qui n'augure rien de bon (en tout cas pour l'Allemagne) pour la décision finale.

Il est intéressant de noter comment les procédures contre la France sont mises en sommeil en vue des élections à venir, alors que les procédures contre l'Allemagne (ayant la Présidence de l'Union), se font de plus en plus insistantes, à l'instar de la procédure d'urgence intentée avant-hier par la Commission pour empêcher l'entrée en vigueur d'une "pause réglementaire" qui permettrait à la Deutsche Telekom d'asseoir son pouvoir de marché sur l'internet à haut-débit.

Autant dire que là encore, prima facie, à moins de prouver que cela serait nécessaire pour que les consommateurs allemands accèdent massivement à l'internet à haut-débit, les avocats de la République fédérale, qui ont 15 jours pour répondre, vont devoir se lever tôt...

05.03.2007

Redevance de copie privée et droit communautaire

Legalis attirait notre attention sur un problème de taille pour le commerce de support électroniques (CD, DVD vierges) français, à savoir la redevance de copie privée.

Cette redevance impose au fabricant, à l'importateur ou à la personne qui achète de tels supports en France de payer une taxe SACEM de 0,35 euros HT sur les CDs et de 1,58 euros HT sur les DVDs.

La société rueducommerce a lancé des actions en justice contre ses concurrents européens afin qu'ils mentionnent dans leurs publicités à l'égard de consommateurs français l'obligation pour ces derniers d'acquitter lesdites taxes, puisque les entreprises de vente par internet basées dans l'Union européenne ne tombent pas sous le coup de l'obligation de payer cette taxe ne pouvant être qualifiées d'importateurs en l'absence de frontières douanières en Europe.

La situation est telle que les entreprises françaises sont désavantagées face à la concurrence européenne en l'état. Cette situation pourrait à première vue être critiquable au regard du principe de non discrimination.

Seulement voilà, le droit communautaire n'intervient pas à ce niveau là, la discrimination à rebours (désavantageant les nationaux) n'intéresse pas le droit communautaire.

Reste que la rémunération pour copie privée semble poser des problèmes, la Commission européenne envisageant d'intervenir pour la supprimer à terme si l'on en croit le site de la SACEM.

En effet, imposer des taxes nationales (même si elles existent un peu partout en Europe), taxes qui vont alimenter des fonds nationaux, finançant au final principalement la culture nationale (de l'avis même de la SACEM) ne semble pas compatible avec le droit communautaire en ce que cela créérait des distorsions de concurrence (selon le niveau de taxation de pays à pays) touchant aux problématiques de distinction entre les taxes d'effet équivalent à des droits de douane et les mesures d'imposition intérieure.

Au regard de ce système, il semble impossible d'étendre la rémunération pour copie privée aux concurrents européens de rueducommerce, et en l'absence de poursuites contre les consommateurs commandant leurs CDs ou DVDs vierges ailleurs et ne payant pas la taxe SACEM, la distorsion de concurrence néfaste à ce commerce français subsistera.

Les mesures demandées par rueducommerce contraignant les concurrents étrangers à informer les consommateurs semblent bien peu de choses.

Un exemple de plus de l'importance d'unir nos forces au niveau européen pour défendre la diversité culturelle en Europe plutôt que de se battre chacun dans son pré carré, sans aucune chance de succès...

26.01.2007

Libéralisation des services postaux

Les Sénateurs s'inquiètent des modalités de la fin du monopole de la Poste évoqué ici

Les termes de la résolution sont encourageants en ce qu'ils sont réalistes. Le Sénat prend connaissance de l'existence des exigences communautaire, de leur légitimité juridique (certains Professeurs pourraient en prendre de la graine) mais demande que "le financement du service universel soit assuré de manière pérenne et qu'à ce titre, le secteur réservé soit maintenu tant qu'un mode alternatif et équivalent de financement du service universel n'y est pas substitué" tout en rappellant "la nécessité, accrue par toute ouverture supplémentaire des marchés postaux, d'une concurrence loyale entre La Poste, prestataire du service universel postal en France, et les autres prestataires de services postaux."

Que les Sénateurs soient rassurés, nous savons que cela est possible, après avoir lu ici que les Scandinaves ont tracé la voie pour donner un exemple à la Poste française.

 

 

10.01.2007

La directive service débarque en 2009

Bartolus nous informe (en anglais) que la fameuse directive Bolkestein portera le nom de Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.

Il s'interroge aussi sur la portée de cette directive, et évoque l'application, quoi qu'il arrive des dispositions du traité.

L'occasion de rappeler l'analyse en trois épisodes toujours actuelle du projet quasi-final :

Le communautariste ne pourra que se réjouir d'une avancée de l'Europe du droit. Le citoyen ne pourra que s'insurger contre la manière dont sont traités les concitoyens, dont l'opinion n'est pas écoutée, et qui sont alternativement manipulés par les opposants, poussant à un résultat pire au final que le projet contre lequel ils luttaient, et ignorés par les dirigeants, qui, dans la discrétion d'une période de fêtes, passent le texte qu'ils souhaitent en toute discrétion.

01.01.2007

Les voeux de fin d'année de la Commission

Après vous avoir souhaité un bon démarrage de cette nouvelle année, intéressons nous, à des informations tombées fin décembre, en forme de voeux de fin d'année de la Commission en somme.

- Qu'est-ce que l'Europe a fait pour moi?

La Commission lance une nouvelle politique de communication ciblant les populations européennes pour les rendre consciente des impacts des politiques européennes dans leur vie quotidienne. Espérons que cela marche!

- Protection de la liberté de circulation

La Commission frappe pour pousser la France à respecter les règles européennes en matière de liberté de circulation. La France devrait, supprimer l'exigence de nationalité pour les architectes travaillant pour des monuments historiques, supprimer les exigences de domicile dans le ressort d'une Cour d'appel pour les traducteurs assermentés et simplifier l'investissement dans des laboratoires pharmaceutiques, les conditions actuelles étant estimées contraires au droit communautaire.

- Protection de la liberté d'établissement

Tout d'abord les négociants en céréales d'autres pays membres pourront se frotter les mains, la Commission estimant que la réglementation française limitant l'accès à cette profession est contraire au traité.

En revanche, plus intéressant, la Commission remet aussi en cause la réglementation sur l'urbanisme commercial qui empêche d'implanter des grandes surfaces sans autorisation préalable. La Commission estime que les critères ne sont pas suffisamment transparents et prévisibles...  

- S'agissant des qualifications professionnelles

La Commission informe de ce qu'elle estime que les mesures françaises prises pour limiter l'accès à la profession de guide canyon (qui doivent justifier d'être guides de montagne, spéléologues ou moniteurs d'alpinisme) sont contraires au droit communautaire.

Par ailleurs, elle annonce reprendre la procédure contre la France qui ne s'est toujours pas conformée à un arrêt la condamnant en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles d'éducateurs spécialisés. La prochaine fois, la France encourt une amende de plus!

- L'affaire E.ON ./. ENDESA

Après avoir estimé que les mesures espagnoles constituaient une violation du droit communautaire, et visiblement non satisfaite des réponses espagnoles, la Commission passe à la vitesse supérieure en demandant à l'Espagne de supprimer les mesures illégales d'ici à 19 janvier 2007, faute de quoi elle saisira la Cour de Justice des Communautés Européennes.

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