07.06.2007
Acquittement pour meurtre avoué
Voilà qui fait froid dans le dos. Un exemple, en Iran, de comment l'on peut faire dire n'importe quoi au droit pour peu que l'on soit de mauvaise foi. Et là malheureusement, c'est la Cour suprême iranienne qui est de mauvaise foi, selon un article de la BBC. Ca se passe de commentaires (gras et soulignements ajoutés)!
Iran's Supreme Court has acquitted a group of men charged over a series of gruesome killings in 2002, according to lawyers for the victims' families.
The vigilantes were not guilty because their victims were involved in un-Islamic activities, the court found.
The killers said they believed Islam let them spill the blood of anyone engaged in illicit activities if they issued two warnings to the victims.
The serial killings took place in 2002 in the south-eastern city of Kerman.
[...]
Up to 18 people were killed in just one year, but only five of the murders were tried in court.
According to their confessions, the killers put some of their victims in pits and stoned them to death. Others were suffocated. One man was even buried alive while others had their bodies dumped in the desert to be eaten by wild animals.
Now the Supreme Court is reported to have acquitted all the killers of the charge of murder on the grounds that their victims were all morally corrupt.
Some of the group may, however, face prison sentences or have to pay financial compensation to their victims' families.
Pour rappel, l'Iran est signataire de la Charte des Nations-Unies et des Pactes de 1966...et déclare respecter en tout points les droits de l'homme...
10:39 Publié dans A suivre..., Actualités, Droit, Etranger, Les juges, Pénal | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
27.03.2007
Paradoxe anti-nazi
Pour les germanophones, une analyse d'un arrêt du Bundesgerichtshof (équivalent de la Cour de cassation) qui revient sur une approche très stricte (et décriée) par les juges de première instance de la disposition pénale incrimant le fait d'arborer la croix gammée.
Ainsi, Monsieur A vendait des T-shirt et autres accessoires avec une croix gammée barrée ou détruite pour signifier son rejet de l'idéologie symbolisée.
Mais les juges de première instance, prenant une interprétation littérale de la disposition, condamnèrent M. A pour avoir représenté la fameuse croix gammée.
Mais heureusement, récemment, la Cour pénale de dernier ressort a annulé la décision au fond, estimant par une interprétation téléologique que la disposition en question du code pénal allemand (§ 86 a StGB) ne couvrait pas les représentations qui par elles-mêmes, de manière ouverte et inéquivoque refusait cette idéologie.
Reste que cela devrait donner à d'intéressantes interprétations à venir sur ce qui représente ou non un rejet ouvert et inéquivoque...
10:17 Publié dans Actualités, Allemagne, Droit, Histoire, Insolite, Pénal | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
23.12.2006
Le statut pénal du Chef de l'Etat
Promesse électoral...accusations de ne finalement pas le rénover...
En toute discrétion médiatique, le projet de loi relatif au statut pénal du Chef de l'Etat a été remis sur le métier du Parlement.
Pour une fois que les motifs explicatifs sont (presques) limpides, et que le projet, inspiré des travaux de grande qualité d'une commission de spécialistes, est compréhensible pour le commun des mortels, cela méritait d'être souligné.
S'agissant d'actes commis avant le mandat, les actions seraient suspendues durant le mandat.
S'agissant d'actes commis pendant le mandat, ils relèveraient de la Haute Cour composée de l'ensemble du Parlement.
Voyons voir ce que le débat parlementaire en fera...ou pas!
11:42 Publié dans Actualités, Droit, France, Pénal, Politique, Procédure | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
06.12.2006
Justice d'exception pour accidents d'exceptions?
Encore une proposition de loi "intéressante". Voilà qu'il est proposé de donner une compétence spéciale au TGI de Paris en cas d'accidents de transports graves (type catastrophes aériennes) afin de développer une juridiction spécialisée et accélérer ainsi les procédures, comme par exemple celle concernant le Mont Saint Odile commentée ici.
Outre le fait de compliquer encore un peu la structure du Code de Procédure Pénale (qui de toute manière n'est plus récupérable en l'état et demanderait un toiletage de fond en comble pour redevenir lisible), la proposition de loi retient une définition intéressante du champ d'application du nouveau titre (pas moins) qu'il s'agit d'introduire dans le Code.
"Art. 706-111-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux accidents survenus dans les transports aérien, ferroviaire, routier, maritime ou fluvial lorsqu’ils ont entraîné la mort d’un grand nombre de personnes."
Il ne fera pas bon être à la place des juges lorsqu'il s'agira de déterminer si 99 ou 101 morts sont un grand nombre ou pas...
La procédure elle-même est originale. Le Procureur auprès d'un Tribunal de Grande Instance (TGI) territorialement compétent serait, selon les motifs, compétent pour requérir le juge d'instruction de se désaisir au profit du TGI de Paris s'il estime que les critères, notamment de complexité de l'affaire sont remplis.
Les spécialistes de procédure pénale apprécieront.
Tout cela laisse un arrière goût de saupoudrage législatif en réaction à l'actualité afin d'éviter de se pencher sur le fond du problème des moyens accordés à la justice en France.
A rappeler évidemment qu'il ne s'agit que d'une proposition de loi...la probabilité qu'elle aboutisse est donc faible...heureusement!
17:57 Publié dans Actualités, Droit, France, Le législateur, Pénal, Procédure | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
15.11.2006
Les "bonnes" idées du législateur!
Deux propositions de lois peuvent attirer l'attention ces derniers temps. Il convient de rappeler que les propositions de loi n'ont que très peu de chance d'aboutir, surtout en cette fin de législature, mais elles sont néanmoins intéressante à plus d'un titre.
Tout d'abord, une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale relative aux attroupements et souhaitant modifier le Code Pénal.
Selon les motifs : "Désormais le simple fait de ne pas quitter spontanément un attroupement, susceptible de troubler l’ordre public, dès la première sommation de se disperser, constitue une infraction ; le fait de ne se disperser qu’après l’usage de la force devient une circonstance aggravante."
Dans l'état actuel du droit, deux sommations sont nécessaires, chacun pensera ce qu'il veut de ce durcissement, le problème n'est pas vraiment là, mais plus loin :
Les motifs continuent par, "Enfin, le fait de ne pas quitter spontanément tout attroupement au cours duquel des menaces sont proférées à l’encontre des forces de l’ordre constitue un délit."
Le droit pénal est quand même soumis à quelques principes, et notamment le principe de légalité qui implique qu'il doit être possible de prévoir les sanctions que l'on encourt, et qu'en principe le droit pénal ne doit punir que des auteurs d'infractions. Visiblement le législateur souhaite créer l'infraction de "Non départ spontanné d'un attroupement au cours duquel des menaces sont proférées à l'encontre des forces de l'ordre".
Très bien...mais quid alors de la liberté individuelle? D'autant que le législateur souhaite continuer sur sa lancée :
"Art. 431-22. – La participation à un attroupement, par des auteurs armés ou non armés, agissant en groupe, qui a pour conséquence d’occasionner, soit des destructions ou dégradations aux biens publics ou privés, soit des blessures ou voies de fait sur les personnes, est punie de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende."
Prenons un exemple parlant : le 12 juillet 1998, des milliers de français se retrouvent sur les Champs Elysés pour fêter...quoi déjà?
Il s'agit d'un attroupement puisqu'il ne s'agit a priori ni d'une manifestation (non déclarée à la Préfecture), ni d'une réunion publique. Les Champs Elysées sont noirs de monde. Je me trouve en haut des Champs, en bas, au niveau du Rond-point, des insultes fusent et menacent des CRS qui demandent à quelqu'un, pour des raisons de sécurité, de descendre d'un arbre, des panneaux de signalisation sont détruits.
J'ai participé à un attroupement, dont je ne suis pas parti spontannément (je n'ai rien vu, rien entendu, à deux kilomètres de là...), et cet attroupement a donné lieu à des insultes et des menaces sur les forces de l'ordre, et des biens publics ont été détruits.
Je suis bon pour jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende...ainsi que les dixaine de milliers de fêtards présents ce soir là. Et dire que les prisons sont surpeuplées...
Comment une proposition, partant d'un bon sentiment, peut aboutir à des situations absurdes auxquelles les auteurs n'ont probablement pas réfléchit...il serait intéressant de voir, si cette loi devait aboutir (ce qui est très peu probable), ce que le Conseil constitutionnel en penserait. Autant dire qu'une réserve d'interprétation s'imposerait à tout le moins!
Reste que parfois le législateur a aussi de nobles idées sans de telles conséquences néfastes. Une proposition de loi déposée au Sénat propose de permettre aux bénévoles travaillant pour des associations d'obtenir des déductions fiscales pour valoriser leur bénévolat...
21:03 Publié dans Actualités, Droit, France, Pénal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
02.11.2006
Procédure pénale et démagogie
Quiconque a déjà jeté un coup d'oeil dans le Code de procédure pénale sait que cette matière est probablement l'une des plus sujette aux dégâts de la démagogie. Rédaction d'articles incompréhensible, références croisées inextricables, absence de systématisation, manque de cohérence.
Mais au-delà de ces problèmes, la procédure pénale est aussi le terrain de réactions politiques parfois irréfléchies ou même franchement démagogiques suites à des évènements secouant l'opinion publique.
L'affaire d'Outreau en a été un exemple, et voilà qu'après les embuscades tendues aux bus, le Garde de sceaux indique qu'il souhaite créer un délit d'embuscade.
Soit! Mais qui précise au non-juriste que cette promesse, même si elle est tenue, ne pourra pas trouver à s'appliquer pour les faits récents qui ont provoqué cette promesse ?
Préciser cela dans la foulée de la promesse se prête moins à la communication, mais la procédure pénale est soumise au principe de non-rétroactivité de la loi pénale garanti notamment par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Cette nouvelle incrimination, si elle voyait le jour, ne pourrait s'appliquer qu'à des faits commis ultérieurement. Dans l'immédiat il faudra donc faire avec l'état du droit pénal et notamment avoir recours à la complicité (Lien vers le billet de groM "Rien de nouveau" rajouté le 03/11/06).
Dans un autre registre, actuellement sont en cours plusieurs projets de réforme de la justice largement commentée par des commentateurs tout à fait compétents :
- notamment Maître Eolas ici pour ce qui du projet de loi relatif à la procédure pénale (voir aussi la discussion sous le billet), ainsi qu'ici s'agissant du projet relatif au statut des magistrats,
- et, Paxatagore ici et ici et ici [ajouts au fil du temps des derniers billets] pour ce qui est du projet de loi relatif à la procédure pénale, ainsi qu'ici et ici s'agissant du projet relatif au statut des magistrats.
La procédure pénale se prêterait à une réforme de fond, réfléchie, et sans démagogie pour lui redonner la clarté, qualité première de toute loi, de toute norme, qui devrait, autant que possible, être accessible pour ses destinataires.
21:35 Publié dans Actualités, Droit, Les fondamentaux, Pénal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
01.11.2006
Et la présomption d'innocence alors?
L'époque semble difficile pour les principes fondamentaux de notre ordre juridique. Après la dignité humaine, voilà que la présomption d'innocence se retrouve dans la ligne de mire.
En effet, que penser lorsqu'il est question des "auteurs présumés" de l'incendie du bus ayant causé les dommages que l'on sait. Cette expression est couramment utilisée même pour d'autres affaires (ici et ici par exemple) et pourtant...
L'acte en question (l'incendie du bus à Marseille) est odieux, a - à juste titre - révulsé l'opinion, et est passible des assises, avec éventuellement la réclusion criminelle a perpétuité à la clef, soit...
Mais faut-il pour autant abandonner les principes fondamentaux de notre ordre juridique?
Article 9-1 Code civil : "Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence."
Article Préliminaire du Code de Procédure Pénale : "III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie."
Article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : "Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi."
Sans oublier les nombreux textes internationaux qui la garantissent aussi...
Chaque personne a le droit d'être présumée innocente avant qu'elle ait été condamnée. Auparavant, elle est un suspect, un témoin assisté, un gardé-à-vue, un mis-en-examen...mais elle reste présumée innocente et n'est certainement pas un "auteur présumé".
Le sens juridique du terme présumé, que les personnes qui utilisent cette expression semblent ignorer, signifierait que par défaut les personnes arrêtées sont les auteurs, à charge pour elles de prouver qu'elles ne le sont pas. Plutôt que de le qualifier d'hérésie juridique, l'on mettra cela sur le compte d'un abus de langage.
Imaginons maintenant l'espace d'un instant que les cinq personnes arrêtées s'avèrent être les mauvaises!
La France est coutumière du fait ayant déjà fait l'objet, le 10 février 1995, d'un constat de violation de la présomption d'innocence par la Cour européenne des droits de l'Homme suite aux propos d'un ministre dans une affaire Allenet de Ribemont.
Jusqu'à aujourd'hui, les médias semblent faire preuve d'une certaine retenue, voir même d'une certaine responsabilité, et il n'y a effectivement pas de lynchage par l'opinion publique pour l'heure, même si certains dérapages inquiètes comme le souligne justement Koz.
Il serait dommage que cela change par la reprise sans aucune réflexion de cette malheureuse expression toujours citée entre guillemets, comme s'il semblait particulièrement important que ces deux mots soient bien attribués à leur auteur alors même qu'elle est d'usage courant (cf. ci-dessus).
Montrons aux personnes capable d'un crime barbare que notre société ne se rabaisse pas à leur niveau et est capable de punir comme il se doit de tels actes sans pour autant renier les fondements même de la procédure pénale et en leur assurant un procès équitable.
Les cinq jeunes arrêtés sont actuellement en garde-à-vue, présumés innocents. Ils ne seront les auteurs de ces faits que s'ils sont définitivement reconnus coupables par une Cour d'assise, et ce quand bien même ils auraient reconnus les faits avant, alors qu'ils les nient.
Complément en date du 02/11/2006 :
Suite au commentaire de François du Blog Droit Administratif, que je remercie, voici un billet du Professeur Rolin traitant de cette problématique au mois de juin dernier. Comme quoi, cela est toujours d'actualité.
15:15 Publié dans Actualités, Droit, Droits de l'Homme, Europe, France, Les fondamentaux, Pénal | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note
12.10.2006
La loi et l'Histoire...
Les députés ont adopté aujourd'hui une loi incriminant la négation du génocide arménien, ce qui n'a pas été sans soulever d'importantes polémiques.
Le législateur s'invite de plus en plus fréquemment sur le terrain de l'Histoire comme par exemple avec :
- la loi du 29 janvier 2001 reconnaissant le génocide arménien,
- ou encore la loi du 23 février 2005 dont l'article 4 mentionnait le rôle positif de la colonisation (qui a finalement été modifiée par Décret).
Je partage les points de vue développés par Paxatagore ou encore Versac sur l'inutilité, voir même le caractère contra-productif de telles initiatives envers la Turquie pour ce qui concerne cette loi.
De manière plus générale, la question est posée si de telles interventions du législateur sont bien conformes à la constitution et aux conventions internationales, s'il est compétent pour cela, et si ces interventions ne constitueraient pas, par hasard, des violations de la liberté d'expression.
1) De la compétence du législateur
Sur le terrain de la compétence, un rapide regard dans l'article 34 de la Constitution de 1958 nous apprend que le législateur est compétent notamment pour fixer les règles déterminant les "crimes, les délits ainsi que les peines qui leurs sont applicables" et qu'il "détermine les principes fondamentaux de l'enseignement".
Voilà qui pourrait justifier la création d'un nouveau délit et la tentative avortée d'obliger les programmes d'histoire à prendre en compte le rôle positif de la colonisation. Mais sur quel fondement est prise la loi reconnaissant le génocide arménien? Il est possible de douter de l'existence d'un tel fondement, et certains auteurs estiment que la loi "sort de son rôle" (Bertrand Matthieu, Michel Verpeaux, Droit constitutionnel, n° 451).
2) De l'efficacité des incriminations de négations de faits historiquesFaut-il distinguer entre la Shoah et les autres génocides? La Shoah est certainement le crime contre l'humanité le plus odieux que nous aillons connu au XXème siècle, et probablement dans l'Histoire en général compte tenu de sa planification et de la systématique de son exécution. Il marque, et marquera pour toujours (espérons-le) la mémoire collective, tout comme il est souhaitable que les autres génocides (comme le génocide arménien) restent aussi dans notre mémoire.
Mais est-ce en reconnaissant par la loi ces vérités historiques et en incriminant les contestataires que cet objectif sera le mieux atteint ? Cela est discutable ! Au contraire, incriminer les négationnistes peut avoir deux conséquences néfastes :
- leur offrir une tribune à chaque écart en se présentant comme victimes, ce qui atteindra toujours certaines personnes toujours promptes à sympathiser avec les victimes par principe,
- "anesthésier" l'ensemble de la société et notre mémoire collective, qui auront le sentiment d'avoir fait le nécessaire, et qu'il est désormais du ressort des tribunaux de faire respecter cela. Ce faisant, nous baisserons la garde!
A l'inverse, si le négationnisme n'est pas incriminé, cela peut avoir deux conséquences positives :
- dès lors que quelqu'un s'aventurerait sur le terrain de la négation, la société dans son ensemble devrait réagir, comme elle aurait dû le faire de manière plus mesurée dans l'affaire Redecker, condamnant les auteurs des menaces de mort, mais prenant aussi la parole pour corriger les aberrations écrites,
- cela aurait pour avantage de nous contraindre à ne pas baisser la garde, et à faire, collectivement et en permanence notre devoir de mémoire.
La question aujourd'hui est de savoir si notre société est assez mature pour cela, ce qui ne relève pas non plus de la loi mais de l'éducation (sur laquelle la loi peut évidemment avoir une influence)!
3) De l'atteinte à la liberté d'expression
Est-il possible d'aller plus loin, et de considérer qu'une loi qui définit ce qui est une vérité historique et incrimine toute contestation porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression ?
L'abus de la liberté d'expression ne peut en principe pas être punit sauf à ce qu'il constitue une injure, une diffamation...
Mais voilà que la liberté d'expression est attaquée de toutes parts la loi venant imposer ce qu'il faut penser! Où se trouve la limite?
La Cour Européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg précise dans sa jurisprudence que la liberté d'expression couvre même les propos qui peuvent être choquants, dès lors qu'ils peuvent être utiles dans le débat démocratique.
C'est sur cet élément d'utilité que les appréciations divergent. A partir de quand n'est-il plus rempli? Il est possible de considérer qu'il est utile d'avoir des débats sur des faits historiques, dès lors qu'ils n'excèdent pas les limites de l'injure, de la diffamation, et qu'ils sont fondés sur des faits. Cela peut servir justement à maintenir vivant le devoir de mémoire (voir ci-dessus). La Cour de Strasbourg a aussi accepté de reconnaître que certaines opinions violaient par leur existence même les fondements de la Convention européenne en niant la dignité humaine (par la négation de la Shoah), ce qui empêchait les auteurs de tels propos d'invoquer les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Cette approche est humainement compréhensible, et même juridiquement soutenable s'agissant de cas extrèmes de personnes qui visiblement nient la dignité humaine. Ces personnes ne peuvent donc se prévaloir des libertés fondamentales. Mais est-il nécessaire au surplus de les incriminer? Faut-il systématiquement incriminer toute personne violant la dignité humaine? Le lanceur de nain? L'utilisateur d'un Laserdrome? (jeu consistant à tirer avec des pointeurs lasers sur d'autres joueurs dans le but de les tuer , virtuellement au moins). Non, bien sûr! Mais vous remarquerez, que ce n'est pas la liberté d'expression qui se trouve limitée par les interdictions de ces activités.
Si ces personnes qui ne font même pas usage de la liberté d'expression mais ne font que pratiquer une activité les amusant ne doivent pas être incriminées quand bien même elles porteraient atteinte à la dignité humaine, pourquoi incriminer quelqu'un qui ferait usage de la liberté d'expression en portant atteinte à la dignité humaine (toujours dans la limite de l'incrimination de l'injure et de la diffamation évidemment!). Il ne pourrait dès lors pas invoquer la protection de la Convention européenne (selon la jurisprudence de la Cour), et verrait, fort logiquement dans une société réactive une vague de réactions contrant ses propos.
Faisons un instant de la politic-fiction juridique. Au lendemain du 11 septembre 2001, dans un élan d'anti-américanisme primaire, le Parlement français passe une loi estimant que l'attentat sur le World Trade Center est une manipulation de CIA, et que toute négation de ce fait est passible d'amende et d'emprisonnement. Quel fondement autre que l'incompétence ou l'atteinte disproportionnée à la liberté de conscience et d'expression pourrait permettre d'écarter une loi aussi aberrante? Les juges devraient-ils alors se substituer au législateur pour apprécier la vérité historique? En quoi seraient-ils plus compétents en la matière que le législateur?
Aucune personne censée ne remet en cause la réalité du génocide arménien, mais incriminer sa négation tout comme la négation de tout fait historique qui aurait été "légalement reconnu" est une atteinte à la liberté d'expression qui ouvre la porte à des dérives dès lors qu'il ne sera pas possible de placer le curseur pour définir jusqu'où et sur quelle base la loi peut définir la réalité historique.
4) Du besoin de reconnaissance des Arméniens
Pour finir : il est souvent dit qu'il est nécessaire de connaître la vérité et/ou d'avoir un coupable pour pouvoir faire son devoir de mémoire ou son deuil. Les Arméniens, comme toutes les victimes d'atrocités, sont dans la même situation. Mais que vaut la reconnaissance de la France dans ce processus? Que vaut le fait que je reconnaisse le meurtre de l'enfant de ma voisine si ni la justice, ni le meurtrier lui-même ne le reconnaissent? Pourra-t'elle faire son deuil sur la base de ma reconnaissance?
Ce n'est que la reconnaissance de la Turquie (ou à la rigueur de la justice internationale, ce qui semble difficile près de 100 ans après) qui atteindrait cet objectif. Par ces lois, ce moment a probablement été repoussé.
L'Histoire n'est pas du domaine de la loi, mais du domaine de la mémoire collective, du débat collectif et de l'éducation collective.
Complément en date du 13/12/2006 :
Voilà qu'est déposé devant le Sénat un projet de loi visant à faire reconnaître la répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 qui a fait de nombreuses victimes algériennes, la police, sous les ordres d'un certain M. Papon ayant réprimé cette manifestation dans le sang. Avec toute la sympathie pour les victimes directes et indirectes de ce crime commis par l'Etat, les propos ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis.
17:30 Publié dans Actualités, Droit, Droits de l'Homme, France, Histoire, Pénal, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
10.10.2006
La France et la Cour de Strasbourg : quadruple constat de violation
Histoire de changer, la France a encore fait l'objet de quatre constats de violation (et non condamnations) par la Cour européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg dans quatre affaires jugées le 10 octobre 2006.
Pourquoi pas condamnation? Car les arrêts de la Cour n'ont qu'une valeur "déclarative" et qu'il n'existe pas de moyen de contraindre l'Etat a exécuter les décisions prises, même si elles le sont en général.
Quatres affaires donc, portant chacunes sur des situations très différentes.
1) L'affaire L.L. ./.France, relative à la preuve en matière de divorce
2) L'affaire S.U. ./. France, relative au délai d'examen d'une demande de sortie immédiate d'un hôpital psychiatrique
3) L'affaire Pessina ./. France, qui applique à la France la jurisprudence C.R. et S.W. ./. Royaume-Uni de 1995 relative aux revirements de jurisprudence et à la légalité de la loi pénale
4) L'affaire Bonifacio ./. France, principalement un arrêt d'irrecevabilité partielle, mais qui confirme la jurisprudence Martinie ./. France et Kress ./. France relativement à la présence du Commissaire du Gouvernement lors de la délibération du Conseil d'Etat.
1) Dans cette première affaire, l'épouse avait subtilisé un document du dossier médical afin d'obtenir le divorce aux torts exclusifs de l'époux, notamment du fait de son alcoolisme et de ses comportements violents. L'époux se plaignait de ce que l'acceptation de ce document médical confidentiel comme preuve était une atteinte à sa vie privée, protégée par l'article 8 de la Convention. La Cour estime que le recours à des éléments du dossier médical dans le cadre d'une procédure de divorce est une atteinte disproportionnée et non nécessaire dans une société démocratique, ce qui caractérise la violation de l'article 8 de la Convention dans la mesure où le jugement peut être accessible au public, et ou cet élément n'était pas nécessaire à la prise de décision.
2) Une ressortissante luxembourgeoise internée en France avait fugué et demandé au Juge des libertés et de la détention d'examiner une demande de sortie immédiate de l’hôpital psychiatrique. Le délai de plus d'un mois nécessaire à cet examen est constitutif d'une violation de l'article 5 § 4 de la Convention garantissant le droit à un bref délai dans l'examen de la légalité d'une détention. Cette stipulation s'applique aussi aux internements psychiatriques.
3) Monsieur Pessina avait obtenu un permis de construire, qui a connu de multiples péripéties. Toujours est-il que les travaux ont continué alors qu'une décision de suspension dudit permis avait été prise, et que M. Pessina se trouve poursuivi au titre de l'article L 480-3 Code de l'urbanisme selon lequel :
"En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, une amende de 75 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou l’une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l’article L. 480-4 (2. alinéa)."
Dans le cas présent, il n'y avait pas de décision ordonnant l'interruption, seulement une suspension du permis. Mais M. Pessina se retrouve condamné, jusque devant la Cour de Cassation dont la Chambre criminelle estime le 4 novembre 1998 que "la cour d’appel a justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’un permis obtenu frauduleusement équivaut à son absence et que son obtention ne saurait soustraire le prévenu à l’application des textes précités."
La Cour considère, qu'il y a atteinte au principe de légalité du fait des problèmes posés par le principe d'interprétation stricte de la loi pénale (une décision ou un arrêté ordonnant l'interruption n'est pas une suspension du permis). De plus, s'agissant d'un revirement (problématique au regard du principe précédent), il n'était pas prévisible pour le prévenu, et partant, viole aussi le principe de légalité.
La Cour de cassation serait bien conseillée à s'inspirer du Principe général du droit de sécurité juridique dégagé par le Conseil d'Etat récemment dans une affaire KPMG pour moduler dans le temps l'effet de ses revirements en matière pénale, pour ne pas encourir ainsi les foudres de Strasbourg.
4) Un vétérinaire se plaignant de la procédure disciplinaire dont il avait été victime et qui l'avait empêché d'exercer sa profession pendant 4 mois, sanction qu'il avait volontairement exécutée.
S'agissant de la procédure disciplinaire elle-même, la Cour rejette tous les griefs de partialité en constatant que le requérant n'avait pas exploité toutes les possibilités de recours et de demande de sursis à exécution, notamment devant le Conseil d'Etat.
En revanche, il en profite pour rappeller sa jurisprudence Martinie ./. France et Kress ./. France, selon laquelle la simple présence du Commissaire du Gouvernement lors du délibéré du Conseil d'Etat, est une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui garantit le droit au procès équitable.
Le Commissaire du Gouvernement est un magistrat qui donne son avis sur la solution à apporter au litige devant les juridictions administratives, mais il ne juge pas l'affaire. En revanche, jusqu'à récemment, il participait au délibéré, puis ne faisait plus qu'y "assister".
Aujourd'hui, le commissaire du Gouvernement n’assiste plus au délibéré devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel (Article R. 732-2 Code de justice administrative), mais continue d’y être présent devant le Conseil d’État sauf demande contraire écrite des parties (Article R. 733-3 du même Code).
Voilà qui devrait satisfaire la Cour.
23:45 Publié dans Actualités, Droit, Droits de l'Homme, Europe, Les fondamentaux, Les juges, Pénal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
09.10.2006
Comment se justifie(ait) la peine de mort?
A la lecture du talentueux récit de Maître Eolas, l'impression se dégage que c'était hier et l'on y assiste...impuissant! Attention, la lecture de ce billet peu créer des émotions fortes, mais il en vaut la peine.
La peine de mort, éternel débat d'une société majoritairement contre à l'époque de son abolition, et pour laquelle cela semble aujourd'hui une évidence.
Laissons de côté tous les arguments d'efficacité, d'effet dissuasif de la peine de mort, ou encore les arguments humanistes, ou juridiques nous empêchant (assez peu) de la réintroduire si d'aventure un consensus devait se (re-)former un jour autour de cette idée. Sans oublier l'éternel débat autour de l'humanité (ou non) de la réclusion à perpétuité.
La Justice humaine est nécessairement faillible et une société civilisée ne peut vouloir faire peser sur l'un de ses membres le poids d'une erreur qu'elle ne pourra réparer.
Historiquement, la peine de mort - qui se retrouve dans de nombreux textes religieux - a été utilisée dans des sociétés fondées sur un système de valeurs communes (pas nécessairement religieuses s'agissant des valeurs post-révolutionnaires). Des sociétés dont l'ensemble, ou à tout le moins la majorité de leurs membres partageaient un système de valeur, qui pouvait (peut encore dans des pays ayant maintenu cette peine) inclure un Etre suprême (quel que soit son nom) ou à défaut, l'idée d'un Idéal suprême. Dans ce contexte, la peine de mort était vue comme une punition par la société par l'un de ses membres de la transgression d'une injonction divine fondée par exemple sur le : "Tu ne tueras point" (injonction fondatrice reprise dans toutes les religions).
Nos sociétés d'Europe occidentale n'ont aujourd'hui plus de système de valeur commun, outre, ce que certains appellent le "socle républicain" et qui se limite à des valeurs telles que la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité (en France au moins) et surtout la tolérance. Mais au-delà de ces valeurs, il n'existe plus d'accord au sein du corps social autour de valeurs qui, par le passé, et pour certains encore aujourd'hui, justifieraient le recours à la peine de mort. Des idées telles que la récompense dans l'autre monde d'un innocent auquel l'on aurait injustement ôté la vie dans ce monde ne peuvent évidemment pas être prises en compte de nos jours.
Le droit et la société s'influencent réciproquement. Le droit a pris la société de court s'agissant de la peine de mort, la société s'est appropriée cette avancée incontestable dans le monde actuel qui ne saurait tolérer la peine de mort face à des fiascos judiciaires tel qu'Outreau.17:15 Publié dans Droit, Fait religieux, France, Histoire, Les fondamentaux, Pénal, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


