26.05.2007

La preuve: j'ai un SMS

Un SMS peut-il servir de preuve...et bien oui!

Pas évident à première vue, et pourtant, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de l'accepter dans un arrêt du 23 mai

Une salariée contestait son licenciement, et invoquait le harcèlement sexuel dont elle se prétendait victime. Des SMS envoyés sur son portable permettaient d'établir la réalité de ce harcèlement.

Mais les avocats de son employeur lui opposaient que la preuve n'était pas valable car déloyale.

En effet, d'après l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile:

"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."

La Cour de cassation impose de longue date une obligation de loyauté dans le cadre de l'administration de la preuve.

Ainsi, un enregistrement d'une conversation téléphonique à l'insu de la personne enregistrée n'est pas valable (dans le cadre d'un procès civil) car non loyal. Les avocats de l'employeur ont essayé par ce biais de faire exclure les SMS du champ des débats en arguant de ce que l'expéditeur n'avait pas consenti à leur enregistrement.

La réponse de la Cour de cassation est lapidaire:

"Mais attendu que si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits S.M.S., dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur."

En gros: tout le monde sait qu'un SMS ne "disparaît" pas une fois arrivé sur un téléphone portable.

Néanmoins, pour éviter tout doute, la Cour de cassation rappelle bien qu'un enregistrement d'une conversation téléphonique à l'insu de l'un des protagonistes ne constitue pas une preuve recevable.

Reste à savoir: quelle serait la solution dans le cas d'un SMS invoqué comme preuve, mais qui aurait été envoyé par mégarde à une mauvaise personne?

Deux cas notamment viennent à l'esprit:

  • la personne destinataire par mégarde pourrait avoir un intérêt à utiliser cette "preuve" pour des raisons qui lui sont propres.
  • la personne destinataire par mégarde informe la personne qui devait être destinataire du message qui elle voudrait utiliser cette "preuve".

Dans les deux cas, la personne invoquant la preuve serait la personne effectivement destinataire, ou la personne qui aurait dû être destinataire du SMS. Rien ne s'opposerait a priori à ce qu'elles avancent un tel message comme preuve.

En revanche, une personne n'étant pas destinataire d'un SMS, mais prenant connaissance d'un SMS pouvant lui servir de preuve pourra-t'elle l'invoquer?

La tout tournerait autour du fait de savoir si l'obtention de la preuve a été ou non loyale.

Se saisir sans son accord du portable d'une autre personne pour lire les messages n'est certainement pas loyal. Mais qu'en sera-t'il si la personne destinataire volontairement communique le SMS en question?

Probablement, selon la même logique déjà appliquée si le destinataire erroné informe le destinataire souhaité, rien ne devrait s'opposer à l'usage d'une telle preuve.

20.03.2007

Des camions de propagande...

Avant d'expliciter un titre un peu surprenant, une brève d'actualité.

Le Tribunal des Conflits a tranché. Il reviendra à l'ordre judiciaire (et donc en dernier ressort à la Cour de cassation) de trancher la question de la validité du CNE au regard des normes internationales.

GroM et Erasoft ont déjà commenté les approximations journalistiques à ce sujet.

Pour le fond de la question, rien n'a bougé pour l'instant puisque ce jugement n'impacte que la compétence, il est donc aisé de renvoyer aux analyses de l'époque (préhistoire déjà de ce blog) en attendant les nouveaux développements à venir au fond.

S'agissant du titre du billet...il est inspiré par un arrêté publié ce jour au Journal Officiel et qui traite d'un problème absolument fondamental pour notre démocratie.

Les camions n'ont en principe pas le droit de circuler sur les routes françaises les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés.

Mais les élections ont lieu le WE, et demandent une certaine logistique, des camions pouvant donc être amenés à circuler à des moments ou cela serait en principe interdit.

Heureusement, dans sa grande mansuétude et prévoyance, le Ministre de l'Intérieur a levé cette interdiction pour tous les WE d'élections à venir considérant, et c'est là que se trouve le clou :

"la nécessité de garantir, dans le cadre de l'organisation matérielle du premier et du second tour des élections présidentielle et législatives se tenant en 2007, l'acheminement aux électeurs de la propagande des candidats avant la tenue de ces opérations électorales"

"Publicité" n'aurait probablement pas été beaucoup mieux, un peu "cheap"...mais propagande ...?

Pourquoi pas "matériel pédagogique à destination des électeurs", ou "matériel explicatif des programmes proposés"...

Qui a dit que les français avaient tort de ne plus avoir confiance dans la politique?

08.01.2007

Réponse immédiate et négative

Dans les affaires posant la question de la portée des revirements, les deux décisions sont, contrairement à ce qui était indiqué, tombées le jour même de l'audience.

Les recommendations de l'avocat général n'ont pas été suivies, la Cour s'en tient à une approche purement et strictement procédurale, sans prendre en compte les autres considérations. Dans un attendu lapidaire, elle déclare :  

"…Attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable…"

Reste à espérer que les plaignants aient encore quelques ressources pour pousser l'affaire jusque devant la Cour de Luxembourg pour obtenir le constat d'une violation du droit communautaire par la France du fait d'une juridiction suprême en application de la jurisprudence Köbler du 30 septembre 2003 (C-224/01)...

L'affaire reste intéressante pour les communautaristes...

27.12.2006

Du nouveau sur les revirements!

Jules nous rapporte avec son talent habituel un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 21 décembre dernier, qui refuse de faire application immédiate d'un revirement de jurisprudence.

La Cour semble ainsi s'incliner après une affaire Pessina commentée ici, et dans laquelle la Cour de Strasbourg avait reconnu une violation par la France de la Convention européenne des droits de l'Homme du fait de l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence.

Enfin, cela porte un nouvel éclairage sur les débats, rapportés ici, qui ont eu lieu devant la même Assemblée plénière ce même 21 décembre dernier, portant en revanche sur la procédure de cassation.

La tendance serait donc plutôt bonne, le revirement demandé permettant justement de garantir un meilleur accès au juge. Affaire à suivre...

23.12.2006

Le statut pénal du Chef de l'Etat

Promesse électoral...accusations de ne finalement pas le rénover...

En toute discrétion médiatique, le projet de loi relatif au statut pénal du Chef de l'Etat a été remis sur le métier du Parlement.

Pour une fois que les motifs explicatifs sont (presques) limpides, et que le projet, inspiré des travaux de grande qualité d'une commission de spécialistes, est compréhensible pour le commun des mortels, cela méritait d'être souligné.

S'agissant d'actes commis avant le mandat, les actions seraient suspendues durant le mandat.

S'agissant d'actes commis pendant le mandat, ils relèveraient de la Haute Cour composée de l'ensemble du Parlement.

Voyons voir ce que le débat parlementaire en fera...ou pas!

21.12.2006

De la rétroactivité des revirements?

Deux affaires posant des problèmes de droit similaires faisaient aujourd'hui l'objet d'une audience devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.

L'arrêt devrait être rendu lors de la première audience en 2007, mais le point de droit soulevé est suffisament intéressant pour faire l'objet d'un commentaire.

Dans une première affaire, un contrat de prêt avait été conclu entre des français et une société étrangère à une époque où la loi française imposait à une telle société d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder des prêts en France. Etait en cause l'éventuelle nullité du prêt du fait de la contrariété de cette exigence avec le droit communautaire.

Dans une seconde affaire, il s'agissait plus simplement d'une question d'application dans le temps de la loi MURCEF de 2001.

Dans les deux affaires, la procédure avait conduit les parties jusque devant la Cour de cassation, et dans les deux cas les Cour d'appel de renvoi désignées par la Cour suprême s'étaient pliées à la décision de cassation.

Seulement voilà.

Dans le premier cas, la Cour de cassation avait opéré un revirement après l'arrêt de la Cour de renvoi, mais sur la base d'une décision de la Cour de Justice des Communautés (CJCE) qui était intervenue avant.

Lors de la première saisine de la Cour de cassation dans cette première affaire, celle-ci avait donc considéré que l'exigence d'agrément n'était pas contraire au droit communautaire. La Cour de renvoi avait appliqué cette solution. Mais entre la cassation et le renvoi, la CJCE a dans une autre affaire reconnu l'illégalité de cette exigence d'agrément, solution retenue par la suite par la Cour de cassation en Assemblée plénière de surcroît.

Dans le second cas, la Cour de cassation avait opéré un revirement avant même que la Cour d'appel de renvoi ne statue.

Lors de la première saisine de la Cour de cassation dans cette seconde affaire, celle-ci avait considéré que la loi MURCEF était interprétative et devait donc s'appliquer rétroactivement. Mais avant même que la Cour de renvoi n'ait statué (ce qu'elle a fait dans le sens de la rétroactivité de la loi), l'Assemblée plénière dans une autre affaire à déjugé cette position, retenant que la loi MURCEF ne pouvait s'appliquer que pour le futur.

Face à cet imbroglio, la question qui se pose à la Cour de cassation est celle de savoir si un moyen invoqué contre un arrêt d'appel statuant en renvoi conformément à l'arrêt de cassation procédant au renvoi, et excipant du changement ultérieur de jurisprudence est recevable.

La question de savoir si le pourvoi est recevable n'était pas discutée. Seul la question du moyen tiré de ce que la Cour de cassation à changé sa position a été avancé.

Depuis un arrêt de 1971, la position de la Cour de cassation dans un tel cas était arrêtée. Un tel moyen est irrecevable.

Le premier Avocat général (De Gouttes) a conclut à la recevabilité de chacun des deux moyens, invitant la Cour de cassation à un revirement, ou plutôt à une modulation de la solution retenue.

Par principe, une décision de justice est "rétroactive" dans le sens où elle est indique l'interprétation d'une norme qui, fictivement, a toujours eut le sens que la juridiction lui donne. S'agissant d'un revirement de jurisprudence, la question est plus complexe.

D'une part, il faut veiller à assurer la sécurité juridique, c'est à dire ne pas remettre en cause plus que nécessaire des situations déjà bien établies, et ne pas ouvrir la porte à la remise en cause de décisions judiciaires passées.

D'autre part, il faut veiller à assurer au justiciable la meilleure justice possible en lui permettant de bénéficier, sous réserve du point précédent, des nouvelles solutions retenues par la jurisprudence.

S'agissant de la seconde affaire, l'argumentation de l'Avocat général est tout à fait convaincante. Au moment où la Cour d'appel de renvoi statuait, le revirement avait déjà eu lieu. Il serait donc pour le moins critiquable de refuser de recevoir un moyen demandant l'application de la nouvelle solution alors même que la Cour d'appel aurait pu elle-même prendre connaissance de l'arrêt de revirement et le suivre. Cela est d'autant plus justifié, que si la Cour d'appel avait suivi cette voie, et donc contredit l'arrêt de cassation la saisissant, l'autre partie aurait été recevable à invoquer ce moyen, bien qu'elle n'aurait probablement guère eut de succès au fond.

S'agissant de la première affaire, la solution proposée est plus fine encore. Effectivement le revirement est intervenu après la décision de la Cour d'appel de renvoi. Mais, argumente l'Avocat général, en l'espèce était en cause la contrariété d'une norme au droit communautaire, contrariété qui avait été relevée antérieurement par la CJCE. Par conséquent, si la Cour de cassation ne recevait pas un moyen permettant de corriger cette contrariété au droit communautaire, la responsabilité de l'Etat français pourrait être engagée de ce fait!

Argument choc, renforcé dans les deux affaires par des considérations liées au respect de l'accès au juge et du droit au procès équitable protégés par la Convention Européenne des Droits de l'Homme et plus spécifiquement l'article 6.

Voilà que l'un des plaideurs précise en duplique que le droit international et communautaire n'imposent pas de changer les règles de procédure, domaine dans lesquels ils n'interviennent pas.

Certes, ils n'interviennent pas dans ces domaines. Certes il existe le principe d'autonomie procédurale, mais cette autonomie s'exerce dans le respect des normes internationales d'application directe qui priment les normes nationales, même procédurales.

L'Avocat général posait dans son exposé de nombreux critères, tendant à limiter la solution selon la date du revirement, selon si la décision était d'Assemblée plénière, ou seulement d'une chambre, selon si la norme violée était internationale et d'effet direct ou non, et prenant en compte les considérations de sécurité juridique et de droit au procès équitable.

Ne serait-il pas plus simple de considérer que, dans le respect des délais d'action, tout moyen tendant à faire appliquer une nouvelle position jurisprudentielle devrait être admise, sauf raison impérieuse tenant à des considérations de sécurité juridique?

Voilà une position qui serait plus claire, conforme au sentiment de justice, et aux attentes des parties.

Dans la seconde affaire, le revirement était connu, il ne restait qu'à l'appliquer. Dans la première affaire, comme le soulignait avec malice l'Avocat général, le plaignant d'aujourd'hui n'ayant pas honoré son prêt et arguant de la nullité du contrat du fait de l'absence d'agrément, tablait (à l'époque de la conclusion) sur la validité du contrat. La solution issue du revirement garanti cette validité. Son attente légitime originaire serait donc sauvegardée si la Cour suit son Avocat général, en revanche, si elle ne le suit pas, elle accordera de fait une prime à la mauvaise foi du plaignant.

Affaire à suivre...

06.12.2006

Justice d'exception pour accidents d'exceptions?

Encore une proposition de loi "intéressante". Voilà qu'il est proposé de donner une compétence spéciale au TGI de Paris en cas d'accidents de transports graves (type catastrophes aériennes) afin de développer une juridiction spécialisée et accélérer ainsi les procédures, comme par exemple celle concernant le Mont Saint Odile commentée ici.

Outre le fait de compliquer encore un peu la structure du Code de Procédure Pénale (qui de toute manière n'est plus récupérable en l'état et demanderait un toiletage de fond en comble pour redevenir lisible), la proposition de loi retient une définition intéressante du champ d'application du nouveau titre (pas moins) qu'il s'agit d'introduire dans le Code.

"Art. 706-111-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux accidents survenus dans les transports aérien, ferroviaire, routier, maritime ou fluvial lorsqu’ils ont entraîné la mort d’un grand nombre de personnes."

Il ne fera pas bon être à la place des juges lorsqu'il s'agira de déterminer si 99 ou 101 morts sont un grand nombre ou pas...

La procédure elle-même est originale. Le Procureur auprès d'un Tribunal de Grande Instance (TGI) territorialement compétent serait, selon les motifs, compétent pour requérir le juge d'instruction de se désaisir au profit du TGI de Paris s'il estime que les critères, notamment de complexité de l'affaire sont remplis.

Les spécialistes de procédure pénale apprécieront.

Tout cela laisse un arrière goût de saupoudrage législatif en réaction à l'actualité afin d'éviter de se pencher sur le fond du problème des moyens accordés à la justice en France.

A rappeler évidemment qu'il ne s'agit que d'une proposition de loi...la probabilité qu'elle aboutisse est donc faible...heureusement!